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Tribunal administratif de Montpellier, 8 juillet 2026, 2404333

Mots clés
statuer • société • provision • condamnation • requête • solde • saisie • référé • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier
8 juillet 2026
Tribunal administratif de Montpellier
29 juin 2026
Cour administrative d'appel de Toulouse
31 mars 2025
Cour administrative d'appel de Marseille
8 novembre 2024
Tribunal administratif de Montpellier
24 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2404333
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 8 juill. 2026, n° 2404333
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 24 octobre 2024
  • Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LAMY & ASSOCIES
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Résumé

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Parties requérantes
département de l'Hérault

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n° 24TL02798 du 31 mars 2025, la cour administrative d'appel de Toulouse, saisie par la société par action simplifiée Colas France, a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n°2404333 en date du 24 octobre 2024 et a renvoyé l'affaire au Tribunal pour qu'il soit statué, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, sur la demande tendant à condamner le département de l'Hérault à lui verser, à titre de provision, la somme de 47 592, 40 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation, correspondant au solde du décompte général et définitif du marché de travaux n° 2021-216 intitulé « 20STHG07 - RD34 Requalification du carrefour giratoire avec l'A9 - Commune de Saturargues ».

Vu :

- les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2404332 du 29 juin 2026 - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 2404332 du 29 juin 2026, le Tribunal a statué au fond sur des conclusions de la société par action simplifiée Colas France tendant à la condamnation du département de l'Hérault à lui verser la somme de 47 592,40 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation, correspondant au solde du décompte général et définitif du marché de travaux n° 2021-216, et ayant le même objet que la présente requête en référé-provision. Par suite, les conclusions susvisées tendant à ce que le conseil départemental de l'Hérault soit condamné à verser une provision à la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société par action simplifiée Colas France tendant au versement d'une provision. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société par action simplifiée Colas France et au département de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 8 juillet 2026. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juillet 2026. La greffière. S. Lefaucheur

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