Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mai 2022, 21-24.164
Mots clés
société • pourvoi • déchéance • qualités • référendaire • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 mai 2022
Cour d'appel de Douai
17 juin 2021
Tribunal de grande instance de Lille
21 mai 2019
Tribunal de commerce de Douai
21 octobre 2015
Tribunal de grande instance de Lille
29 mai 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :21-24.164
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 19 mai 2022, n° 21-24.164
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lille, 29 mai 2015
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:OR50386
- Identifiant Judilibre :6285dfc9d5b6f5057dbed050
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Chronologie de l'affaire
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19 mai 2022
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17 juin 2021
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Tribunal de commerce de Douai
21 octobre 2015
Tribunal de grande instance de Lille
29 mai 2015
Résumé
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Auteur du pourvoi
SELARL THIBAUT BRASME ET VINH LE XUAN, NOTAIRES ASSOCIES, TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL A ARRAS, 21 RUE DE JUSTICE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ALAIN BENABENT
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[T]
Pourvoi n°
: Z 21-24.164
Demandeur(s)
: la société [G] Arras & associés, ès qualités
Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent
Défendeur(s)
: la société Compagnie Gervais Danone
Ordonnance
: 50386
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société [G] Arras & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [I] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dagniaux, a formé un pourvoi le 15 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Compagnie Gervais Danone, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
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