Tribunal judiciaire de Paris, 30 septembre 2025, 25/02727
Mots clés
fondation • contrat • siège • commandement • résiliation • signification • principal • ressort • remise • résolution • astreinte • condamnation • preneur • procès • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
30 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
26 février 2025
Tribunal judiciaire de Paris
3 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
28 septembre 2015
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/02727
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Paris, 30 sept. 2025, n° 25/02727
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 28 septembre 2015
- Identifiant Judilibre :68dd724a548223b2c7ab39e1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
30 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
26 février 2025
Tribunal judiciaire de Paris
3 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
28 septembre 2015
Résumé
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Parties demanderesses
L'Association LES PETITS FRERES DES PAUVRES
défendu(e) par BREDY Isabelle
La Fondation RAOUL FOLLEREAU
défendu(e) par BREDY Isabelle
FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL
défendu(e) par BREDY Isabelle
L'Association "OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE"
défendu(e) par BREDY Isabelle
La CONGREGATION PROVINCE DE FRANCE DES AUGUSTINS DE L'ASSOMPTION
défendu(e) par BREDY Isabelle
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle BREDY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02727 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KH5
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le 30 septembre 2025
DEMANDERESSES
L'Association LES PETITS FRERES DES PAUVRES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle BREDY, avocat au barreau de PARIS,
La Fondation RAOUL FOLLEREAU, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle BREDY, avocat au barreau de PARIS,
La Fondation APPRENTIS D' AUTEUIL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle BREDY, avocat au barreau de PARIS,
L'Association "OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE", dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle BREDY, avocat au barreau de PARIS,
La CONGREGATION PROVINCE DE FRANCE DES AUGUSTINS DE L'ASSOMPTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle BREDY, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2015, Mme [J] [Y], aux droits de laquelle viennent aujourd'hui l'association LES PETITS FRERES DES PAUVRES, la fondation RAOUL FOLLEREAU, la fondation APPRENTIS D'AUTEUIL, l'association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L'ODRE DE MALTE, la congrégation PROVINCE DE FRANCE DES AUGUSTINS DE L'ASSOMPTION, a consenti un bail pour un emplacement de stationnement de véhicules automobiles à M. [F] [R] dans des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 10]) le parking se trouvant au niveau 1er, bâtiment principal, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 120 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, les bailleurs venant aux droits de Mme [J] [Y] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 13.500 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 26 février 2025, l'association LES PETITS FRERES DES PAUVRES, la fondation RAOUL FOLLEREAU, la fondation APPRENTIS D'AUTEUIL, l'association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L'ODRE DE MALTE, la congrégation PROVINCE DE FRANCE DES AUGUSTINS DE L'ASSOMPTION ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [F] [R] sous astreinte, voir statuer sur le sort de ses biens meubles garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 13.050 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 16 juin 2025, l'association LES PETITS FRERES DES PAUVRES, la fondation RAOUL FOLLEREAU, la fondation APPRENTIS D'AUTEUIL, l'association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L'ODRE DE MALTE, la congrégation PROVINCE DE FRANCE DES AUGUSTINS DE L'ASSOMPTION, représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative, actualisée au 16 juin 2025, s'élève désormais à 16.000 euros. L'association LES PETITS FRERES DES PAUVRES, la fondation RAOUL FOLLEREAU, la fondation APPRENTIS D'AUTEUIL, l'association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L'ODRE DE MALTE, la congrégation PROVINCE DE FRANCE DES AUGUSTINS DE L'ASSOMPTION précisent qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement du loyer courant avant l'audience. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande L'association LES PETITS FRERES DES PAUVRES, la fondation RAOUL FOLLEREAU, la fondation APPRENTIS D'AUTEUIL, l'association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L'ODRE DE MALTE, la congrégation PROVINCE DE FRANCE DES AUGUSTINS DE L'ASSOMPTION justifient avoir régulièrement procédé au placement de l'acte introductif d'instance devant la juridiction territorialement et matériellement compétente. Leur action est donc recevable. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. En l'espèce, le contrat de location du 28 septembre 2015 stipule en son dans son article " Clause résolutoire, clause pénale " qu'il est expressé-ment convenu qu'à défaut de paiement intégral à son échéance exacte du loyer, taxes et charges, le bailleur pourra résilier de plein droit la présente location un mois après … un commandement de payer resté infructueux. Décision du 30 septembre 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/02727 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KH5 Les demandeurs, venant aux droits de Mme [J] [Y] ont fait délivrer à M. [F] [R] le 03 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat. Il ressort du décompte produit par les demandeurs que la dette locative n'a pas été régularisée dans le délai imparti d'un mois. Bien au contraire, elle n'a fait qu'augmenter. Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 novembre 2023. Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'association LES PETITS FRERES DES PAUVRES, la fondation RAOUL FOLLEREAU, la fondation APPRENTIS D'AUTEUIL, l'association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L'ODRE DE MALTE, la congrégation PROVINCE DE FRANCE DES AUGUSTINS DE L'ASSOMPTION à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Et ce, sans délai et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. 2. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code précité prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, l'association LES PETITS FRERES DES PAUVRES, la fondation RAOUL FOLLEREAU, la fondation APPRENTIS D'AUTEUIL, l'association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L'ODRE DE MALTE, la congrégation PROVINCE DE FRANCE DES AUGUSTINS DE L'ASSOMPTION versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 16 juin 2025, M. [F] [R] leur devait la somme de 16.000 euros, soustraction faite des frais de procédure. Toutefois, en l'absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l'assignation, soit 13.050 euros, suivant décompte arrêté au 3 décembre 2023. M. [F] [R] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 13.050 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. 3. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 4 novembre 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'association LES PETITS FRERES DES PAUVRES, la fondation RAOUL FOLLEREAU, la fondation APPRENTIS D'AUTEUIL, l'association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L'ODRE DE MALTE, la congrégation PROVINCE DE France DES AUGUSTINS DE L'ASSOMPTION ou à leur mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [F] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de l'association LES PETITS FRERES DES PAUVRES, la fondation RAOUL FOLLEREAU, la fondation APPRENTIS D'AUTEUIL, l'association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L'ODRE DE MALTE, la congrégation PROVINCE DE FRANCE DES AUGUSTINS DE L'ASSOMPTION concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 septembre 2015 entre l'association LES PETITS FRERES DES PAUVRES, la fondation RAOUL FOLLEREAU, la fondation APPRENTIS D'AUTEUIL, l'association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L'ODRE DE MALTE, la congrégation PROVINCE DE FRANCE DES AUGUSTINS DE L'ASSOMPTION , d'une part, et M. [F] [R], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 11] parking se trouvant au niveau 1er, bâtiment principal est résilié depuis le 4 novembre 2023, DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement ou délais pour quitter les lieux à M. [F] [R], ORDONNE à M. [F] [R] de libérer immédiatement de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 11] le parking se trouvant au niveau 1er, bâtiment principal ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DEBOUTE les demandeurs de leur demande au titre de l'astreinte. DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE M. [F] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE M. [F] [R] à payer à l'association LES PETITS FRERES DES PAUVRES, la fondation RAOUL FOLLEREAU, la fondation APPRENTIS D'AUTEUIL, l'association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L'ODRE DE MALTE, la congrégation PROVINCE DE FRANCE DES AUGUSTINS DE L'ASSOMPTION la somme de 16.000 euros (seize mille euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 13.050 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE M. [F] [R] à payer à l'association LES PETITS FRERES DES PAUVRES, la fondation RAOUL FOLLEREAU, la fondation APPRENTIS D'AUTEUIL, l'association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L'ODRE DE MALTE, la congrégation PROVINCE DE FRANCE DES AUGUSTINS DE L'ASSOMPTION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [F] [R] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 octobre 2023 et celui de l'assignation du 26 février 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le JugeCommentaires sur cette affaire
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