Tribunal judiciaire de Paris, 8 septembre 2026, 23/13891
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • syndicat • révocation • préjudice • production
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
8 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
3 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/13891
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 8 sept. 2026, n° 23/13891
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 3 avril 2023
- Identifiant Judilibre :6aac3312c27382d099222dae
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
8 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
3 avril 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BENCHIMOL GUEZ Nathalie
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONTAGNIER Laurent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONTAGNIER Laurent
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me MONTAGNIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BENCHIMOL-GUEZ
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/13891 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3AYN
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Septembre 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie BENCHIMOL-GUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1581
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet MAVILLE IMMOBILIER, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [F] [C] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Laurent MONTAGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0187
Décision du 08 Septembre 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/13891 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AYN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l'audience du 06 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [S] et Mme [F] [C] épouse [S] (ci-après les consorts [S]) ont acquis un appartement de deux pièces de 51 m² situé au quatrième étage de l'immeuble sis [Adresse 5], par acte notarié en date du 5 mai 2008.
Mme [Z] [P] épouse [L] possède un appartement situé au 3ème étage de cet immeuble.
Soutenant que les époux [S] ont fait passer, par son appartement constituant le lot n° 20 au sein de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 4], une canalisation d'évacuation, en perforant le plafond de son logement se situant à l'étage inférieur, Madame [Z] [P] épouse [L] a, par actes d'huissier en date du 8 novembre 2022, assigné en référé les consorts [S] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 4], aux fins d'obtenir, sous astreinte, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, la dépose par les consorts [S] de la canalisation située au plafond de la salle de bains de son appartement et le rebouchage des ouvertures pratiquées dans le plafond et le mur de la salle de bains ainsi que la colonne d'évacuation des eaux usées, ainsi que leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, outre voir déclarer opposable l'ordonnance à intervenir au syndicat des copropriétaires assigné.
Par ordonnance en date du 3 avril 2023, le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [Z] [P] épouse [L],
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal,
- condamné Mme [Z] [P] épouse [L] à payer aux consorts [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier signifié le 25 octobre 2023, Mme [Z] [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et les consorts [S] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir, sous astreinte la dépose par les consorts [S] de la canalisation située au plafond de la salle de bains de son appartement et le rebouchage des ouvertures pratiquées dans le plafond et le mur de la salle de bains ainsi que la colonne d'évacuation des eaux usées, ainsi que leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, outre voir déclarer opposable l'ordonnance à intervenir au syndicat des copropriétaires assigné.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, Mme [Z] [P] demande au tribunal de :
« À TITRE PRINCIPAL,
- Déclarer Madame [P] recevable et bien fondée en son action ;
- Prononcer la condamnation des consorts [S] à procéder à la dépose, à leurs frais, de la canalisation illégalement installée au plafond de la salle de bains de Madame [P], ainsi qu'au rebouchage des ouvertures pratiquées dans le plafond, le mur de ladite salle de bains et la colonne d'évacuation des eaux usées ;
- Condamner les consorts [S] à remettre en état les murs et le plafond de la salle de bains ainsi que la colonne d'évacuation des eaux usées de Madame [P] sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner les consorts [S] à exécuter les travaux sous le contrôle d'un maître d'oeuvre qualifié, devant notamment être désigné par le Syndicat des Copropriétaires, dont les honoraires seront mis à la charge des consorts [S] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
- Autoriser Madame [P] à procéder à l'obstruction de ladite canalisation dès le prononcé du jugement, et ce dans l'attente de sa dépose par les consorts [S], afin de faire cesser immédiatement les dégâts des eaux récurrents qui compromettent la jouissance paisible de son bien ;
En Tout état de cause,
- Condamner les consorts [S] à verser à Madame [P] les sommes suivantes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi et la violation de son droit de propriété, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et
3 000€ pour résistance abusive ;
- Condamner les consorts [S] à payer à Madame [P] la somme de 13 220 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
- Déclarer le jugement à intervenir opposable au Syndicat des Copropriétaires ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement. »
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, les consorts [S] demandent au tribunal de :
« Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles
688 et suivants, 1241 du Code civil, Vu les articles 6, 9 et 32-1 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats A titre principal, - CONSTATER que Madame [L] ne rapporte pas la preuve que la canalisation dont elle exige la suppression serait une canalisation d'eaux usées ne profitant qu'au lot des époux [S] ; - QUALIFIER la canalisation litigieuse de partie commune de l'immeuble ; Subsidiairement, - CONSTATER l'existence d'une servitude de passage de canalisations sur le fonds de Madame [L] au profit du fonds des époux [S], ayant pour assiette la canalisation litigieuse ; En conséquence, - DEBOUTER Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Madame [L] à verser aux époux [S] une somme de 8.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi ; - CONDAMNER Madame [L] à verser aux époux [S] une somme de 6.000,00 €uros au titre de l'article 700 du CPC ; - RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; - CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2026, les consorts [S] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2026, Mme [Z] [P] a visé trois nouvelles pièces (pièces 55, 56 et 57) et demandé au juge de la mise en état de : « - DEBOUTER les époux [S] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2026 ; MAINTENIR la date de plaidoirie fixée au 6 mai 2026 ; CONDAMNER les époux [S] à payer à Madame [P] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. » Aux termes de conclusions en réponse notifiées le 10 mars 2026, les consorts [S] demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 799 et 803 du Code de procédure civile, ▪Ordonner la révocation de la clôture prononcée le 5 janvier 2026 ; ▪Ordonner la réouverture des débats pour permettre aux époux [S] de communiquer le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 20 janvier 2026 et de régulariser un jeu de conclusions récapitulatives et permettre à Madame [L] d'y répliquer éventuellement ; ▪Maintenir la date de plaidoirie au fond du 6 mai 2026 à 13h30. » Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la demande de production de nouvelles pièces La demande de production d'une pièce se rapportant à un appartement non concerné par la présente procédure n'est pas une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile et dès lors ne justifie pas la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée. Il convient donc de rejeter cette demande. Il y a également lieu de rejeter la demande de production de pièces complémentaires (pièces 55 à 57), dans la mesure où seule une révocation de l'ordonnance de clôture dûment motivée est de nature à permettre l'admission de nouvelles pièces. Décision du 08 Septembre 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/13891 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AYN Sur la demande de suppression de la canalisation Mme [Z] [V] fonde sa demande sur les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 et les dispositions du règlement de copropriété. La demanderesse fait état des correspondances des consorts [S], les constats de dégât des eaux, les plans d'origine de l'immeuble, les procès-verbaux des assemblées générales du 3 avril 2024 et 21 mai 2025 et l'acte de vente du lot 19, indiquant qu'ils démontrent un usage exclusif au profit des consorts [S]. Selon l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, « Sont privatives les parties des des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. » L'article 3 de la loi indique que « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - les passages et corridors ; - tout élément incorporé dans les parties communes. Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres : - le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ; - le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ; - le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ; - le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ; - le droit d'affichage sur les parties communes ; - le droit de construire afférent aux parties communes. » Les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 définissent ce que sont les parties privatives et les parties communes, dans l'immeuble en copropriété, mais ces dispositions sont supplétives de la volonté des copropriétaires. Ainsi, le règlement peut-il fixer d'autres règles pour la qualification des parties de l'immeuble. En l'espèce, le règlement de copropriété indique « les parties privatives sont celles qui sont réservées à l'usage exclusif de chaque propriétaire c'est-à-dire (…) les installations intérieures des appartements : A) En matière de distribution d'eau : les compteurs, les canalisations d'arrivée d'eau et de vidange depuis les robinets d'arrêts des colonnes montantes et jusqu'aux chutes et descentes. » S'agissant des parties communes, le règlement de copropriété prévoit qu'elles comprennent « Les tuyaux de chute des WC, les descentes d'eaux ménagères et pluviales, y compris les parties se trouvant à l'intérieur de chaque appartement ou local, sauf les installations particulières à chacun d'entre eux. » Décision du 08 Septembre 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/13891 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AYN Il ressort de l'analyse de la pièce n° 16 produite par la demanderesse que la canalisation litigieuse traverse sa salle de bains de sorte qu'elle ne peut pas être exclusivement comprise dans le lot des consorts [S]. Par conséquent, et en l'absence d'expertise technique au dossier, les éléments du débat, en ce compris l'ensemble des pièces produites par la demanderesse et évoquées ci-dessus, sont insuffisants à établir l'usage exclusif allégué au profit des défendeurs. Au surplus comme l'a relevé à juste titre le juge des référés dans sa décision citée ci-dessus, il n'est pas démontré que les consorts [S], propriétaires du lot situé à l'étage supérieur depuis 2008, sont responsables de l'installation d'une telle canalisation et ont commis un trouble manifestement illicite en réalisant des travaux au sein du logement de Mme [Z] [P], situé à l'étage inférieur et ce, alors qu'il est par ailleurs attesté par l'occupante dudit lot n° 20, pour la période allant de l'année 2001 jusqu'au 18 août 2022 qu'aucune modification des lieux ni aucuns travaux pour le compte des époux [S] n'ont été réalisés dans l'appartement appartenant à Mme [P] depuis l'année 2008. Par conséquent, il convient de débouter Mme [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande indemnitaire formée par les consorts [S] Au soutien de leur demande indemnitaire fondée sur l'article 1240 du code civil, les consorts [S] invoquent leurs pièces 9, 10, 11 et 12. Le tribunal constate que la pièce n° 9 a été écrite par "[M]" non concerné par la présente instance. La pièce n° 10 est un échange de SMS non daté précisément (pas de mention de l'année) sans que l'identité des auteurs ne puisse précisément être établie. La pièce n° 11 témoigne d'échanges, avec notamment Mme [P], mais ne suffit pas à démontrer une faute de sa part et les comportements de Mme [P], décrits en pièce n°12 ne figurent pas sur une attestation répondant aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Par conséquent, il n'est pas possible de caractériser une faute et il convient de rejeter la demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires Mme [Z] [P] qui succombe est condamnée aux dépens. Tenue aux dépens, elle est condamnée à verser la somme de 3 000 euros aux consorts [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 5 janvier 2026 et la demande de production de pièces ; REJETTE l'ensemble des demandes formées par Mme [Z] [P] ; CONDAMNE Mme [Z] [P] aux dépens ; CONDAMNE Mme [Z] [P] à verser la somme de 3 000 euros à M. [H] [S] et Mme [F] [C] épouse [S], pris ensemble, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Septembre 2026. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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