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INPI, 24 mars 2010, 09-3305

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • terme • service • statuer • vente

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-3305
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-3305, 24 mars 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BRIO ; BRIO VERT
  • Classification pour les marques : 24
  • Numéros d'enregistrement : 1600251 ; 3657402
  • Parties : DORMEUIL FRERES / DISTRICO SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Résumé

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Partie demanderesse
DISTRICO
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 09-3305 / JM Le 24/03/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETEINDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 àL 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DISTRICO (société par actions simplifiée) a déposé, le 15 juin 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 657 402 portant sur le signe verbal BRIO VERT. Le 24 septembre 2009, la société DORMEUIL FRERES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale BRIO, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 16 février 2000 et enregistrée sous le n° 1 600 251. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 1er octobre 2009, sous le n° 09- 3305 Cette notificati on l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « gants ; Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; rénovation de vêtements ; couture, services de broderie ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; location de vêtements» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « tissus ; vêtements ». CONSIDERANT que les « gants ; Tissus ; tissus à usage textile ; velours ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; rénovation de vêtements ; couture ; services de broderie ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; location de vêtements» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « couvertures de lit et de table ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent divers articles textiles visant à l'aménagement de la maison et aux besoins domestiques, n'ont pas de relation étroite et obligatoire avec les « tissus » de la marque antérieure, qui s'entendent de matières semi-finies destinées à être transformées avant d'être offertes à la vente ou utilisées pour la confections de produits manufacturés de natures et fonctions très diverses, les seconds ne servant pas nécessairement ni exclusivement à la fabrication des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « couches en matières textiles » de la demande d'enregistrement, qui désignent des linges absorbant utilisés pour les bébés ou les personnes incontinentes dans un but d'hygiène, n'appartiennent pas à la catégorie générale des « vêtements » invoqués de la marque antérieure et n'ont pas la même fonction, ni ne sont fabriquées, ni distribuées, par les mêmes sociétés que les « vêtements, tissus » de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que ces produits soient en tissus, comme le soutient la société opposante, dès lors qu'ils présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal BRIO VERT, présenté en lettres d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal BRIO, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun le terme BRIO ; Qu'ils diffèrent par l'ajout de l'élément VERT dans le signe contesté ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Qu'en effet, le terme commun BRIO est distinctif au regard des produits en cause ; Qu'en outre, le terme BRIO, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, de par sa position en attaque et en raison du caractère faiblement distinctif de l'élément VERT, qui est susceptible d'évoquer le caractère écologique ou natureldes produits ; Qu'il résulte donc de la présence commune de l'élément BRIO distinctif et dominant, un risque de confusion entre les signes, le signe contesté étant susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour des produits écologiques ou naturels. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée ; CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté BRIO VERT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale BRIO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 09-3305 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « gants ; Tissus ; tissus à usage textile ; velours ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements ; rénovation de vêtements ; couture ; services de broderie ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; location de vêtements». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 657 402 e st partiellement rejetée pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie J Juriste

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