Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème Chambre, 15 novembre 1999, 97BX01035
Mots clés
procedure • procedures d'urgence • sursis a execution • conditions d'octroi du sursis • caracteres du prejudice • prejudice ne justifiant pas le sursis • maire • publicité • requête • préjudice
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
15 novembre 1999
Tribunal administratif de Toulouse
12 mai 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :97BX01035
- Rapporteur public :M. REY
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 2ème ch., 15 nov. 1999, 97BX01035
- Rapporteur : Mme VIARD
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 12 mai 1997
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007495514
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
15 novembre 1999
Tribunal administratif de Toulouse
12 mai 1997
Résumé
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Texte intégral
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1997 sous le n 97BX01035 la requête présentée par M. Jacques Christian MEDAN demeurant station du Mourtis à Boutx (Haute-Garonne) ;
M. MEDAN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté municipal du 27 décembre 1996 du maire de Boutx interdisant toute publicité sur les arbres et sur les domaines public et privé de la commune ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 : - le rapport de Mme VIARD, rapporteur ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;Sur la
régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. MEDAN soutient que le jugement attaqué serait irrégulier dans la mesure où le maire de la commune de Boutx n'aurait pas été régulièrement habilité à ester en justice, ce moyen a été présenté pour la première fois en appel après l'expiration du délai d'appel ; que ce moyen en tout état de cause, ne peut donc être accueilli ; Sur le fond : Considérant que le préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêté du maire de Boutx interdisant toute publicité sur les arbres et le domaine de la commune ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; que, par suite, M. MEDAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Boutx qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. MEDAN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. MEDAN à payer à la commune de Boutx une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er
: La requête présentée par M. MEDAN est rejetée. Article 2 : M. MEDAN est condamné à payer à la commune de Boutx la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Commentaires sur cette affaire
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