Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-45.017
Mots clés
pourvoi • société • rapport • référendaire • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 mai 1996
Cour d'appel de Lyon
30 août 1994
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :94-45.017
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 29 mai 1996, n° 94-45.017
- Rapporteur : Mme Girard-Thuilier
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Lyon, 30 août 1994
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007617880
- Identifiant Judilibre :6137265fcd580146774250ea
- Président : M. LECANTE conseiller
- Avocat général : M. Terrail
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 mai 1996
Cour d'appel de Lyon
30 août 1994
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
MOULINS SOUFFLET SA
défendu(e) par BOUTET Marion
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Julien X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Moulins Soufflet, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Girard-Thuilier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Moulins Soufflet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens
, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié, M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 30 août 1994;Mais attendu
qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Moulins Soufflet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.Commentaires sur cette affaire
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