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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 10 avril 2025, 2025R00228

Mots clés
désistement • référé • ressort

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 Avril 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier Référé numéro : 2025R00228 DEMANDEUR SASU LE REPUBLIQUE [Adresse 1] comparant par Me Nicolas URBAN [Adresse 2] DEFENDEUR SASU LYA.Z [Adresse 1] non comparant Débats à l'audience publique du 10 Avril 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort Le demandeur nous a fait part par écrit de sa décision de se désister de l'instance introduite à l'encontre du défendeur. A ce stade de la procédure, le défendeur n'a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire. En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, Constatons le désistement d'instance du demandeur, Constatons l'extinction de l'instance et notre dessaisissement, Mettons les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur. page 2 2025R00228 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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