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Tribunal judiciaire de Nancy, 29 mai 2026, 26/00182

Mots clés
Droit de la famille • Partage, indivision, succession • Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis • société • provision • vestiaire • rapport • technicien • chèque • référé • requête

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LYON Philippe

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Texte intégral

DU : 29 Mai 2026 RG : N° RG 26/00182 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J23G AFFAIRE : [V] [I] C/ S.A.S. STELLANTIS FRANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du vingt neuf Mai deux mil vingt six COMPOSITION PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDERESSE Madame [V] [I], demeurant 8 rue Arthur Rimbaud - 54390 FROUARD représentée par Me Philippe LYON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107 DEFENDERESSE S.A.S. STELLANTIS FRANCE, dont le siège social est sis 43 rue Jean-Pierre Timbaud - 78300 POISSY représentée par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 96, avocat postulant et Me François-Xavier MAYOL, avocat plaidant du barreau de NANTES, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, intervention volontaire, dont le siège social est sis 43 rue Jean-Pierre Timbaud - 78300 Poissy représentée par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 96, avocat postulant et Me François-Xavier MAYOL, avocat plaidant du barreau de NANTES, Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience de plaidoiries du 07 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026. Et ce jour, vingt neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [I] a acquis courant avril 2024 un véhicule d'occasion PEUGEOT 308 1.2L Pure Tech immatriculé EN-766-XN. Faisant état de désordres qui nécessiteraient selon elle un échange standard du moteur elle a assigné la SOCIETE STELLANTIS FRANCE en référé expertise. La SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT est intervenue volontairement à la procédure. Vu les conclusions des SOCIETES STELLANTIS FRANCE et AUTOMOBILES PEUGEOT, Vu les conclusions récapitulatives de Madame [I], Vu la mise en délibéré de l'affaire lors de l'audience du 7 avril 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT indique être le constructeur du véhicule litigieux, formule protestations et réserves, demande de compléter la mission de l'expert et s'oppose à la demande d'article 700. La SOCIETE STELLANTIS FRANCE sollicite sa mise hors de cause. Mme [I] fait part de son accord mais maintient sa demande au titre de l'article 700. Au vu des pièces produites et de l'accord des parties il convient d'ordonner l'expertise demandée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de la demanderesse. L'équité ne recommande pas d'allouer à la demanderesse à ce stade de la procédure le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, DONNONS ACTE à la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT de son intervention volontaire et la déclarons recevable, METTONS hors de cause la SOCIETE STELLANTIS FRANCE, ORDONNONS, tous droits des parties réservés, une expertise du véhicule susvisé appartenant à Madame [I] [V], COMMETTONS pour y procéder M. [L] [F] 84, boulevard Victor Hugo 54510 TOMBLAINE E-mail : [email protected] Tél. portable : 06.18.63.31.87 avec pour mission de : - d'entendre les parties en présence de leurs conseils, après avoir fixé ensemble une date d'audition, à défaut d'y parvenir la fixer unilatéralement en respectant un délai de prévenance raisonnable, - Se faire remettre tout document relatif au véhicule et à la vente de celui-ci, notamment carnet d'entretien, procès-verbal de contrôle technique, factures, même détenus par des tiers, - Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, la présentation et l'essai du véhicule ont eu lieu, le contrôle technique a été réalisé et la signature du contrat est intervenue, - Examiner le véhicule, les parties dûment convoquées, - Rechercher les désordres allégués dans l'assignation, les décrire et déterminer leur origine et leur date d'apparition, y compris en recherchant les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule, outre les éventuels aménagements ou transformations dont il aurait fait l'objet, depuis sa première mise en circulation, en vérifiant si des anomalies peuvent être relevées sur ces points susceptibles de se trouver à l'origine des désordres relevés le cas échéant, - Dire si ces désordres étaient visibles lors de l'achat par un non professionnel, préciser si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance, - Déterminer si les défauts éventuels du véhicule le rendent impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, - Indiquer si des travaux de réparations sont possibles, si tel est le cas les décrire et en chiffrer le coût, - Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l'évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule, - Répondre aux observations des parties, notamment celles émises à la suite du pré-rapport, entendre tout sachant, - Présenter un rapport comportant le rappel de la mission de l'expert et les réponses apportées à chacun des points de la mission et illustré, pour une meilleure compréhension, de photographies prises par l'expert. DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du technicien à son rapport ; que si le technicien n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, RAPPELONS que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d'échanges OPALEXE, DISONS que l'expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal en deux exemplaires, dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties un mois auparavant d'un document de synthèse dont copie nous sera adressée, FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [V] [I] dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ; DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l'ordre complet et les références sera renvoyé à l'expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ; DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au président chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par le président chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le président ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Madame [I], RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel ; CONDAMNONS Madame [V] [I] aux dépens de l'instance sauf à ce que ceux-ci soient ultérieurement mis à la charge d'une autre partie d'un commun accord ou par une décision de justice. La greffière Le président

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