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Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 30 septembre 2026, 2611219

Mots clés
réexamen • signature • ressort • société • étranger • ingérence • rapport • requête • risque • violence • contrat • menaces • reconnaissance • recours • réel

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
30 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
9 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
18 mars 2026
Cour nationale du droit d'asile
28 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2611219
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 30 sept. 2026, n° 2611219
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Cour nationale du droit d'asile, 28 septembre 2022
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BASSALER Laura
Parties défenderesses
Préfecture de police
Cour nationale du droit d'asile (CNDA)
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Bassaler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une pièce, enregistrée le 10 juin 2026, a été communiquée par le préfet de police. Par une ordonnance du 9 juin 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2026 à 12h00. Par une décision du 18 mars 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A..., ressortissant malien, né le 16 août 1999 et entré en France, selon ses déclarations, le 4 octobre 2021, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2025 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Youssef Berqouqi, conseiller de l'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit en défense par le préfet de police et versé aux débats, que la demande d'asile initiale de M. A... a été rejetée par une décision du 17 février 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 28 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En outre, sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 20 octobre 2025 du directeur général de l'OFPRA. Ainsi, en application des dispositions du b) du 1° de l'article L. 542-2 cité ci-dessus, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette décision d'irrecevabilité en date du 20 octobre 2025. Par suite, à la date de l'arrêté du 8 décembre 2025, il entrait dans le cas où, en application du 4° de l'article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, si le préfet a également relevé que cette demande de réexamen avait été introduite uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement, cette mention, qui revêt un caractère surabondant, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 6. M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 4 octobre 2021 et de son insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois, si l'intéressé produit des bulletins de paie faisant état d'une activité salariée comme « agent de propreté », d'une part, auprès de la société « Net City » au mois de janvier 2023 et entre les mois d'août 2024 à janvier 2026, d'autre part, auprès de la société « Thp » au cours des mois de novembre et décembre 2025, l'intéressé, qui ne produit aucun contrat de travail, qui n'établit pas s'être acquitté de ses obligations fiscales en déclarant ses revenus et qui n'a perçu qu'une faible rémunération, ne saurait être regardé comme démontrant une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. Par ailleurs, M. A..., âgé de 24 ans à la date de l'arrêté contesté, célibataire, sans charge de famille en France et qui ne livre aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il y aurait noués, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Mali où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales et où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A..., les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination. 8. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». 9. En se bornant à faire état, en des termes très généraux, de craintes, en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance au groupe ethnique « soninké », M. A..., dont la demande d'asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du 17 février 2022 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 28 septembre 2022 de la CNDA, et dont la demande de réexamen a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 20 octobre 2025 du directeur général de l'OFPRA, ne livre aucune explication à l'appui de cette assertion. Par ailleurs, s'il ressort des sources d'informations disponibles et fiables, notamment des données de l'organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) consultées en ligne, que la situation prévalant dans la région de Kayes, résultant du conflit armé opposant des groupes armés non étatiques aux Forces armées maliennes, épaulées par les mercenaires de l'Africa Corps, l'organisation paramilitaire russe qui a succédé au groupe Wagner, doit être qualifiée de violence aveugle, l'intensité de cette violence n'est toutefois pas telle qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne, court, du seul fait de sa présence dans cette ville ou cette région, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. A cet égard, le requérant ne fournit aucun élément propre à sa situation personnelle permettant de penser qu'il courrait un tel risque en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, M. A... n'apporte aucune précision suffisante et convaincante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l'intéressé pourra être éloigné d'office à destination du Mali, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient : - M. d'Haëm, président, - M. Mantz, premier conseiller, - M. Camguilhem, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026. Le président-rapporteur, Signé R. d'HAËM L'assesseur le plus ancien, Signé P. MANTZ La greffière, Signé N. PELLOUX-DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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