Tribunal judiciaire de Paris, 20 septembre 2024, 24/04420
Mots clés
société • statuer • vestiaire • pourvoi • règlement • réserver • saisie • recours • remise • renvoi • ressort • rôle
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
20 septembre 2024
Cour d'appel de Paris
9 février 2022
Cour d'appel de Paris
20 novembre 2020
Tribunal de grande instance de Paris
6 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/04420
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TJ Paris, 20 sept. 2024, n° 24/04420
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2020
- Identifiant Judilibre :66f30309f6e7d670bccb1f70
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
20 septembre 2024
Cour d'appel de Paris
9 février 2022
Cour d'appel de Paris
20 novembre 2020
Tribunal de grande instance de Paris
6 novembre 2020
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOREAU DIDIER Caroline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOREAU DIDIER Caroline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOREAU DIDIER Caroline
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Parties défenderesses
EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
défendu(e) par LESNE BERNAT Véronique
Société GAMBETTA L'HAYE LALLIER
défendu(e) par MARTIN Jérôme du Cabinet SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES
SMABTP
défendu(e) par Cabinet DFG Avocats
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/04420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RCK
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
04 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [N] [X] [P] (INTERVENANT VOLONTAIRE)
202 boulevard de Charonne
75020 PARIS
Monsieur [E] [H] [S]
7 rue Gustave Charpentier
Bâtiment C Appartement C41
94240 L'HAYE LES ROSES
Monsieur [Z] [B] [I] [P]
3/773 Stationstreet
Box Hill North
3129 VIC (AUSTRALIE)
représentées par Maître Caroline MOREAU DIDIER de la SELEURL MOREAU DIDIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1591
DEFENDERESSES
Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT aux droits de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND PARIS, INTERVENANT VOLONTAIRE
19 rue Mozart
92110 CLICHY
représentée par Maître Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0528
Société GAMBETTA L'HAYE LALLIER
92 Boulevard Montparnasse
75014 PARIS
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, #P0158,recherchée en qualité d'assureur de la SCCV GAMBETTA
SMABTP
114 Avenue Emile Zola
75015 PARIS
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Inès SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l'audience du 13juin 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 20 septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER
Vu l'assignation délivrée le 12 août 2016 par Monsieur [E] [S] et Monsieur [Z] [P] à l'encontre de la société GAMBETTAL'HAY LALLIER, de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société GAMBETTA L'HAY LALLIER et de la société EIFFAGE ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2020 jugeant que l'instance introduite au fond par Monsieur [E] [S] et Monsieur [Z] [P] n'était pas périmée ;
Vu la déclaration d'appel du 20 novembre 2020 formée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à l'encontre de l'ordonnance susvisée ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris jugeant que la péremption de l'instance introduite par Monsieur [E] [S] et Monsieur [Z] [P] était acquise depuis le 10 mai 2020;
Par conclusions de rétablissement au rôle notifiées par RPVA le 27 mars 2024, M. [E] [S], M. [Z] [P] et Mme [N] [P] ont sollicité la reprise de l'instance et le rétablissement de l'affaire suite à la radiation prononcée le 22 juin 2023 et de voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la SCCV Gambetta L'Hay Lallier sollicite de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 9 février 2022 s'agissant de la question de la péremption de l'instance et de voir réserver les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la société Eiffage Construciton Habitant venant aux droits de la société Eiffage Construction Grand Paris sollicite de même de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l'événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l'affaire en cours. Il résulte des pièces du dossier qu'une instance est toujours en cours devant la Cour de cassation, suite au pourvoi formé par les consorts [S]-[P] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel et que la décision devant être rendue par la Cour de cassation est susceptible d'avoir une incidence sur le règlement de la présente affaire. Il convient dès lors d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'obtention d'une décision définitive relative à l'exception de péremption de l'instance formée par les consorts [S] et [P]. Sur les dépens Les consorts [S]-[P], à l'initiative de la demande et dans l'intérêt de laquelle le sursis est ordonné, seront condamnés aux dépens de l'incident.PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ; ORDONNONS le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu'à l'obtention d'une décision définitive relative à l'exception de péremption de l'instance formée par les consorts [S] et [P] CONDAMNONS M. [E] [S], M. [Z] [P] et Mme [N] [P] aux dépens de l'incident ; ORDONNONS le renvoi du dossier à l'audience de mise en état du 19 décembre 2024 à 14h15 pour recueillir toutes informations sur l'instance pendante devant la Cour de cassation. Faite et rendue à Paris le 20 septembre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise étatCommentaires sur cette affaire
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