Logo pappers Justice

Cour d'appel d'Amiens, 26 août 2025, 22/01255

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Chronologie de l'affaire

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL AMIENS 1ère Chambre civile D.A. : Numéro : 22/00941 du : 18 Mars 2022 RG : N° RG 22/01255 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IME7 Décision attaquée : Jugement du Juridiction de proximité d'[Localité 1] en date du 14 Mars 2022 dans l'affaire portant le n° RG 21/000618 APPELANT M. [Y] [X] Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS INTIMÉE S.A.S.U. CRISTAL'ID inscrite au RCS de [Localité 2] METROPOLE Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS PARTIE INTERVENANTE ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE N° Par déclaration du 18 mars 2022, M. [Y] [X] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens rendu le 14 mars 2022 dans une instance l'opposant à la SARL Cristal'id. Par ordonnance du 1er mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Par courrier du greffe en date du 10 avril 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle péremption de l'instance. Aucune observation n'a été faite.

SUR CE,

Aux termes de l'article 524, alinéas 1, 3 et 7, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'espèce, l'ordonnance de radiation a été notifiée aux avocats des parties par le RPVA et aux parties par lettres simples le 1er mars 2023. Aucun acte n'ayant été accompli depuis lors, il convient donc de constater que la péremption de l'instance est acquise depuis le 3 mars 2025.

PAR CES MOTIFS

, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré, Constate la péremption et l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/01255 et le dessaisissement de la cour ; Condamne M. [Y] [X] aux dépens d'appel. Fait à [Localité 1], le 26 Août 2025 Le Magistrat de la mise en état, Agnès FALLENOT, Copie transmise aux avocats le 26 Août 2025

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...