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Cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2025, 25/00570

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
18 décembre 2025
Cour d'appel de Dijon
29 avril 2025
Cour d'appel de Dijon
4 avril 2025

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Résumé

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Partie intimée
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE représentée par la société EOS FRANCE

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Texte intégral

S.A.S. REGIE D'IMMEUBLES NEYRAT C/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE représentée par la société EOS FRANCE, Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 18 DECEMBRE 2025 N° N° RG 25/00570 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVIM APPELANTE : S.A.S. REGIE D'IMMEUBLES NEYRAT représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMEE : S.A. ELECTRICITE DE FRANCE représentée par la société EOS FRANCE, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83 ***** Nous, Olivier Mansion, président de chambre, assisté de Aurore Vuillemot, greffier, Exposé du litige : Vu les conclusions de la société régie d'immeubles Neyrat (Neyrat) en date du 31 octobre 2025 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de juger irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 16 septembre 2025 et le paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu le message du conseil de la société électricité de France représentée par la société EOS France (EDF) en date du 10 décembre 2025 qui s'en rapporte à la sagesse de la cour, Vu le jugement du 4 avril 2025, Vu la déclaration d'appel du 29 avril 2025,

MOTIFS

: Sur la demande principale : L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que : 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : /... 3° l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1.' En l'espèce, l'affaire a été orientée à bref délai par avis du 2 juin 2025 et les conclusions de l'appelante ont été remises au greffe le 30 mai 2025 et signifiées à EDF le 12 juin 2025 à une personne habilitée à recevoir cet acte. L'intimée avait jusqu'au 12 septembre pour remettre ses conclusions au greffe et ne l'a fait que le 16 septembre suivant. Il en résulte que ces conclusions sont irrecevables ainsi que les pièces annexées à ce document. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. EDF supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

: Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré : - Dit que les conclusions prises au nom de la société électricité de France représentée par la société EOS France et remises au greffe le 16 septembre 2025 ainsi que les pièces annexées sont irrecevables ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne la société électricité de France représentée par la société EOS France aux dépens de la procédure d'incident ; Le greffier, Le président, Aurore Vuillemot Olivier Mansion

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