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Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2009, 07-80.766

Mots clés
société • connexité • pourvoi • produits • rectification • requête

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 mai 2009
Tribunal de grande instance de Nanterre
10 juillet 2006

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    07-80.766
  • Dispositif : Irrecevabilite
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 20 mai 2009, n° 07-80.766
  • Rapporteur : Mme Slove
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 juillet 2006
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000020800130
  • Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
  • Avocat(s) : Me Ricard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Tribunal de grande instance de NANTERRE

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Texte intégral

Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIÉTÉ HENKEL FRANCE, - LA SOCIÉTÉ SCHWARZKOPF, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 10 juillet 2006, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le moyen

relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ratifiée par l'article 139 de la loi du 12 mai 2009 ;

Vu

l'article 5 IV de ladite ordonnance, ensemble l'article L. 450-4 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte

de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte aux demanderesses à l'encontre de la décision susvisée frappée de pourvoi ; Que, dès lors, les pourvois sont devenus irrecevables ;

Par ces motifs

; DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rognon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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