Tribunal administratif de la Réunion, 14 janvier 2025, 2400514
Mots clés
requête • principal • recours • production • rectification • rejet • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
- Numéro d'affaire :2400514
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA La réunion, 14 janv. 2025, n° 2400514
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Réunion
14 janvier 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme B A demande au tribunal de rectifier la note obtenue au concours interne d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion. Elle soutient qu'elle a constaté une erreur dans le comptage des points et que la note de 11,10 doit être réévaluée de 1 à 0,50 point. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, la région Réunion a demandé sa mise hors de cause, n'étant pas l'organisatrice de ce concours. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, le département de La Réunion a conclu à l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle est mal dirigée. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen utile n'est soulevé par la requérante.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ; ". 2. Mme A demande au tribunal la rectification de la note de 11,10 qu'elle a obtenue au concours interne d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion au titre de l'année 2023. Il ressort des pièces que lors de la réunion du jury du 16 avril 2024, dix candidats ont été retenus après que le seuil d'admissibilité a été fixé à 11,53 pour le concours interne. A la suite de la communication de ses copies, Mme A a constaté un écart de note de 0,50 point entre les deux évaluations des deux correcteurs sur l'épreuve de questionnaire notée sur 40 points et a présenté un recours gracieux le 22 avril 2024. Par un courrier du 27 mai 2024, le centre de gestion a confirmé l'existence d'une erreur matérielle sur sa note, laquelle a été rectifiée par le jury le 29 août suivant. Toutefois, la requérante a également été informée de ce que cette erreur de 0,50 point sur 40 n'aurait pour effet de porter sa note générale qu'à 11,15 au lieu de 11,10 sur 20, en dessous du seuil d'admissibilité de 11,53. En l'absence d'incidence de l'erreur matérielle constatée et au demeurant corrigée ultérieurement par le jury, le moyen soulevé par la requérante doit être écarté comme inopérant. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 14 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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