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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2022, 22/07396

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • requête • prud'hommes • statuer • contrat • recours • ressort • signature • pourvoi • rapport • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
27 octobre 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
12 mai 2022
Conseil de Prud'hommes de Nice
1 juin 2021
Conseil de Prud'hommes de Nice
19 novembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/07396
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 27 oct. 2022, n° 22/07396
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nice, 19 novembre 2019
  • Identifiant Judilibre :6364bae4e405357f749ea7d1
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4

ARRÊT

SUR DEFERE DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ NL/FP-D Rôle N° RG 22/07396 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOG6 [F] [Y] C/ Association MONTJOYE Copie exécutoire délivrée le : 27 OCTOBRE 2022 à : Me Faïssel BEN OSMANE, avocat au barreau de PARIS Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mai 2022 DEMANDERESSE SUR DEFERE Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Faïssel BEN OSMANE, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE SUR DEFERE Association MONTJOYE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]/France représentée par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE, et par Me Cyril SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement rendu le 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a condamné l'association Montjoye à payer à Mme [Y] diverses sommes au titre d'un contrat de travail. Aucun appel n'a été formé à l'encontre de ce jugement qui est devenu définitif. Le 06 novembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une requête en omission de statuer sur des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail affectant le jugement rendu le 19 novembre 2019. Par jugement rendu le 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté la requête. Par acte du 06 juillet 2021, Mme [Y] a fait appel du jugement rendu le 1er juin 2021. Suivant conclusions d'incident remises au greffe le 20 janvier 2022, l'association Montjoye a demandé au conseiller de la mise en état de la chambre 4-5 de déclarer l'appel irrecevable. Selon ordonnance rendue le 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel formé par Mme [Y] irrecevable, et l'a condamnée à payer à l'association Montjoye la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 18 mai 2022, Mme [Y] a présenté une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance en faisant valoir que le montant de sa demande d'omission de statuer est indéterminée par nature, et que le jugement du 1er juin 2021 rendu en premier ressort ouvre droit à un appel. L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre 4-4 du 05 septembre 2022. Suivant conclusions remises au greffe le 31 mai 2022, l'association Montjoye a sollicité la confirmation de l'ordonnance outre le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure

MOTIFS

Irt de la combinaison des articles R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros, ce dont il résulte que les jugements statuant sur des demandes d'une valeur supérieure à 5 000 euros ouvrent droit à l'appel. Il résulte de la combinaison de articles R.1461-1 du code du travail, 668 et 670 alinéa 1er du code de procédure civile que l'appel formé à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être formé par une partie dans le délai d'un mois à compter de la date de la signature de cette partie portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement. L'article 463 alinéa 4 du code de procédure civile dispose: 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.' En l'espèce, Mme [Y] fait valoir à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance déférée qu'elle est recevable à faire appel du jugement rendu sur requête en omission de statuer le 1er juin 2021 en ce que le jugement initial rendu le 19 novembre 2019, visé par la requête, a été rendu sur des demandes d'une valeur supérieure à 5 000 euros. L'association Montjoye soutient que l'appel vise une demande d'une valeur inférieure à 5 000 euros et que Mme [Y] était irrecevable à faire appel du jugement du 19 novembre 2019. Mme [Y] n'a pas répondu sur le moyen tiré l'irrecevabilité à faire appel du jugement du 19 novembre 2019. La cour constate qu'il n'est pas discuté qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2019 dans le délai d'un mois imparti, ni que ce jugement est ainsi devenu définitif. Dès lors, tout appel formé à l'encontre de ce jugement est nécessairement irrecevable. Et en retenant que le jugement du 1er juin 2021 ouvre droit aux mêmes voies de recours que celui du 19 novembre 2019, il y a lieu de dire que l'appel formé à l'encontre du jugement du 1er juin 2021 rendu sur requête en omission de statuer est également irrecevable. En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable. Il y a lieu en outre de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis à la charge de Mme [Y] les dépens et en ce qu'elle a alloué à l'association Montjoye une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] est condamnée aux dépens d'appel de la procédure de déféré. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure de déféré dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

, CONFIRME l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme [Y] aux dépens de la procédure de déféré, CONDAMNE Mme [Y] à payer à l'association Montjoye la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure de déféré. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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