Conseil d'État, 10 mars 1971, 77787, Publié au recueil Lebon
Portée majeure
Mots clés
procedure • incidents • non-lieu circonstances entrainant le non lieu • conclusions a fins de garantie • travaux publics • regles communes a l'ensemble des dommages de travaux publics • fondement de la responsabilite • qualite de participant notion
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
10 mars 1971
Tribunal administratif de Marseille
21 février 1969
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :77787
- Rapporteur public :M. A. BERNARD
- Référence abrégée : CE, 10 mars 1971, n° 77787
- Rapporteur : M. PAOLI
- Publication : Publié au recueil Lebon
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 21 février 1969
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007638031
- Président : M. LETOURNEUR
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
10 mars 1971
Tribunal administratif de Marseille
21 février 1969
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Société routière Colas
Groupement d'études et d'entreprises parisiennes
Entreprise J.P. Adam
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Texte intégral
Requete de la societe des eaux de marseille, tendant a l'annulation d'un jugement du 21 fevrier 1969 par lequel le tribunal administratif de marseille a rejete ses conclusions dirigees contre la societe routiere colas et l'a condamnee a payer au groupement d'etudes et d'entreprises parisiennes et a l'entreprise j.p. Adam, respectivement les sommes de 63.897,65 f et de 19.410,40 f avec les interets a compter du 31 aout 1966 ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
En ce qui concerne les conclusions des demandes du groupement d'etudes et d'entreprises parisiennes et de la societe j.p. Adam dirigees contre la societe des eaux de marseille : - considerant qu'il resulte de l'instruction que, le 28 aout 1966, une conduite d'eau de 900 millimetres de diametre, faisant partie des ouvrages de la concession de la societe des eaux de marseille et situee sous un terrain sis a marseille, quartier de malpasse, boulevard bouges ou etait en cours de construction un college d'enseignement secondaire, s'est rompue sous l'effet des travaux executes sur le chantier ; que l'inondation consecutive a cette rupture a cause des dommages au groupement d'etudes et d'entreprises parisiennes et a la societe j.p. Adam, qui participaient a l'execution des travaux de construction du groupe scolaire que la responsabilite de la societe des eaux de marseille ne pourrait etre engagee envers lesdites entreprises, en raison de leur participation a cette operation de travaux publics, que si la rupture de la conduite d'eau etait imputable a la faute de la societe des eaux de marseille ; qu'aucune faute n'est etablie a la charge de cette derniere ; que, des lors, la societe requerante est fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de marseille l'a declaree responsable des dommages subis par le groupement d'etudes et d'entreprises parisiennes et la societe j.p. Adam et l'a condamnee a indemniser lesdites entreprises ; qu'il convient d'annuler le jugement attaque sur ce point et de decharger la societe des eaux de marseille de toute condamnation ;
En ce qui concerne les conclusions a fins de garantie dirigees devant le tribunal administratif par la societe des eaux de marseille contre la societe routiere colas : - cons. Qu'il resulte de ce qui precede que lesdites conclusions sont devenues sans objet ; qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur le
s depens de premiere instance : - cons. Qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les depens de premiere instance par moitie a la charge du groupement d'etudes et d'entreprises parisiennes et de la societe j.p. Adam ; Annulation des articles 3, 4 et 5 du jugement ; rejet des demandes presentees par le groupement d'etudes et d'entreprises parisiennes et par la societe j.p. Adam ; non-lieu a statuer sur les conclusions dirigees par la societe des eaux de marseille contre la societe routiere colas ; depens de premiere instance et d'appel mis par moitie a la charge du groupement d'etudes et d'entreprises parisiennes et de la societe adam j.p. .Commentaires sur cette affaire
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