Tribunal administratif de Versailles, 1 février 2024, 2201621
Mots clés
désistement • requête • maire • recours • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2201621
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Versailles, 1 févr. 2024, n° 2201621
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL GOUTAL & ALIBERT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
1 février 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a refusé de lui délivrer un permis de construire, et, d'autre part, la décision rejetant le recours gracieux présenté contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la commune de Maisons-Laffitte de lui délivrer un permis de construire pour son projet ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Peynet, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, Mme A doit être regardée comme se désistant purement et simplement de la présente instance. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Peynet, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante et déclare se désister des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, Mme A a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la commune de Maisons-Laffitte a déclaré se désister des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Maisons-Laffitte de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Maisons-Laffitte. Fait à Versailles, le 1er février 2024. La magistrate désignée, signé A. Milon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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