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Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2026, 2516815

Mots clés
irrecevabilité • recours • requête • rejet • requis • résidence • révision

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
7 juillet 2026
Tribunal administratif de Paris
28 novembre 2025
Tribunal administratif de Paris
7 juillet 2025
commission de recours de l'invalidité
1 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2516815
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 7 juill. 2026, n° 2516815
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :commission de recours de l'invalidité, 1 avril 2025
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
commission de recours de l'invalidité

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de sa demande d'allocation spéciale d'orpheline majeure. La demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme A... B... a été rejetée par une décision du 28 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : /(…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat (…) qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ». En outre, l'article R. 612-1 de ce code dispose que « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. Mme B..., qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision du 28 novembre 2025 devenue définitive. Elle a été invitée, après cette décision de rejet et par un courrier du 24 mars 2026 par le biais de l'application Télérecours, à justifier, dans le délai de quinze jours, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti, sa requête n'a pas été régularisée. Il suit de là qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 7 juillet 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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