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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, 25 janvier 1994, 93PA00032

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • permis de construire • legalite interne du permis de construire • legalite au regard de la reglementation locale • plan d'occupation des sols

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
25 janvier 1994
Tribunal administratif de Versailles
28 août 1992

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    93PA00032
  • Rapporteur public :
    M. MENDRAS
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 4ème ch., 25 janv. 1994, 93PA00032
  • Rapporteur : Mme MATILLA-MAILLO
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 28 août 1992
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007428774
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET EMMANUEL THALER

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Texte intégral

VU, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 13 janvier 1993 et le 9 mars 1993, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. X..., demeurant au Vésinet (78110) ..., représenté par Me THALER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 91-3158 et 91-3159 en date du 28 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1991 par lequel le maire de la commune du Vésinet a délivré un permis de construire à M. A... ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ;

VU le code

de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., celles de Me FABRE-LUCE, avocat à la cour, pour la commune du Vésinet et celles de Me BOUCHER, avocat à la cour, pour M. A..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'

aux termes de l'article UH5 du plan d'occupation des sols de la commune du Vésinet dont M. X... est recevable à invoquer pour la première fois en appel la violation : "Caractéristiques des terrains : 1°) un terrain ne peut recevoir aucune construction s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes : .... avoir une superficie au moins égale à -1.000 m2 dans le secteur b ... 2°) pour les parcelles existant à la date du 8 juillet 1970 : à la superficie minimale est ramenée à : -700 m2 dans le secteur b ..." ; Considérant que la parcelle assiette du projet des époux A..., ne peut, compte tenu des modifications dont elle a fait l'objet en 1984, être regardée comme une parcelle existant à la date du 8 juillet 1970 au sens des dispositions susrapportées ; que sa superficie n'est que de 982 m2 ; que, par suite, et alors même que par une lettre du 15 juillet 1984 accompagnant la délivrance de certificats d'urbanisme négatifs, le maire adjoint de la commune du Vésinet a affirmé la perspective de délivrance de permis de construire pour une parcelle d'une telle superficie, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté en date du 10 juin 1991 par lequel le maire a accordé un permis de construire ayant pour effet d'accroître la surface de l'immeuble existant, est intervenu en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols susrapportées ; que la commune du Vésinet ne peut utilement invoquer, pour faire obstacle à la mise en oeuvre desdites dispositions, la circonstance que M. X... a été lui même bénéficiaire d'un permis de construire sur la parcelle mitoyenne du terrain d'assiette du projet et d'une même contenance que celui-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que le permis attaqué est entaché d'illégalité et encourt par suite l'annulation ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X... dirigée contre le permis de construire délivré par arrêté du maire du Vésinet en date du 10 juin 1991 ensemble ledit permis ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. A..., partie perdante à l'instance, obtienne le remboursement des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ;

Article 1er

: Le jugement en date du 28 août 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé, ensemble le permis de construire délivré à M. A... par l'arrêté du maire du Vésinet en date du 10 juin 1991. Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant au remboursement de ses frais irrépétibles sont rejetées.

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