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Tribunal administratif de Lille, 15 juillet 2026, 2401044

Mots clés
requête • désistement • requérant • recours • recouvrement • rejet • requis • solidarité • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2401044
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 15 juill. 2026, n° 2401044
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ministre de la ville et du logement

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 22 novembre 2024, M. B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 9 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 544 euros pour la période d'avril 2020 à mars 2021 et comme formant opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2024 à son encontre pour le recouvrement d'une somme globale de 2 996,45 euros, correspondant à un indu d'allocation de logement social pour la période d'avril 2020 à mars 2021, un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour le mois de décembre 2020 et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Nord doit être regardée comme concluant à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'opposition à contrainte et au rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er décembre 2023. Par une lettre du 23 janvier 2026, M. A... a été informé que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (…) ». L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour le requérant, M. A... a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 23 janvier 2026, adressé par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. En l'absence de consultation, ce courrier est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application intervenue le 23 janvier 2026, soit le 26 janvier 2026, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précitées. En dépit de cette demande, M. A... n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Dans ces conditions, M. A... doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 15 juillet 2026. Le premier vice-président, Signé J-M. Riou La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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