Tribunal judiciaire de Bordeaux, 9 décembre 2024, 24/01525
Mots clés
siège • sci • contrat • préjudice • procès • société • immobilier • principal • recevabilité • référé • service • subsidiaire • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
9 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
29 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
2 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
31 octobre 2022
Tribunal judiciaire de Bordeaux
23 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :24/01525
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 9 déc. 2024, n° 24/01525
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 23 mai 2022
- Identifiant Judilibre :67573e581a6e644c508faed7
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9 décembre 2024
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31 octobre 2022
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23 mai 2022
Résumé
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Partie demanderesse
SCI 14-16 RUE VICTOR HUGO LA TESTE DE BUCH
défendu(e) par JELEZNOV Alexandre
Parties défenderesses
ETABLISSEMENTS LASSERRE
défendu(e) par TONIN Benoît du Cabinet FIDAL
MMA IARD
défendu(e) par CHAMPEAUX Loïc du Cabinet MAATEIS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 24/01525 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJFH
MI : 22/00000940
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à la SELAS FIDAL
la SCP MAATEIS
la SELARL VERBATEAM BORDEAUX
COPIE délivrée
le 09/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l'audience publique du 18 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. LA TESTE DE BUCH RUE VICTOR HUGO
dont le siège social se situe :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LASSERRE
dont le siège social se situe :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. MMA IARD
dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1]
[Localité 4]
(n° de contrat 114948340)
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
La Compagnie d'Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 23 mai 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé rue Victor Hugo à La Teste de Buch, et désigné Monsieur [W] [D] pour y procéder.
Ces opérations ont ensuite été étendues à de nouvelles parties par décisions prononcées les 31 octobre 2022, 2 octobre 2023 et 29 janvier 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 11 juillet 2024, la SCI LA TESTE DE BUCH RUE VICTOR HUGO a fait assigner la SARL ETABLISSEMENTS LASSERRE ainsi que la SA MMA IARD ès-qualités d'assureur de la SARL ETABLISSEMENTS LASSERRE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, elle a maintenu sa demande, faisant valoir que l'expert judiciaire a relevé des désordres affectant une partie des travaux réalisés par la société ETABLISSEMENTS LASSERRE, de sorte qu'il apparaît nécessaire de lui étendre, ainsi qu'à son assureur, les opérations d'expertise en cours.
La SARL ETABLISSEMENTS LASSERRE a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, faisant valoir que l'affirmation de l'expert judiciaire quant à une épaisseur de la laine de verre posée, inférieure à celle prévue au contrat, n'est pas démontrée, ajoutant que la présence d'irrégularités de la laie de verre relevée par l'expert a fait l'objet de reprises, de sorte que sa mise en cause n'apparaît justifiée par aucun motif légitime. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d'usage.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a indiqué intervenir volontairement à l'instance ès-qualités d'assureur de SARL ETABLISSEMENTS LASSERRE. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureurs de SARL ETABLISSEMENTS LASSERRE ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d'usage quant à la demande formée par la SCI LA TESTE DE BUCH RUE VICTOR HUGO.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu'il est justifié d'un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°2, faisant état d'une faible épaisseur et de manques, la SCI LA TESTE DE BUCH RUE VICTOR HUGO justifie d'un intérêt légitime à voir étendre à la SARL ETABLISSEMENTS LASSERRE ainsi qu'à ses assureurs, les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] [D]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s'il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel; REÇOIT l'intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureur de SARL ETABLISSEMENTS LASSERRE, Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l'expertise ordonnée le 23 mai 2022 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [W] [D], et étendue à de nouvelles parties par décisions prononcées les 31 octobre 2022, 2 octobre 2023 et 29 janvier 2024, seront opposables à la SARL ETABLISSEMENTS LASSERRE ainsi qu'aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d'assureurs de la SARL ETABLISSEMENTS LASSERRE, qui seront tenues d'y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ;REJETTE
toutes autres demandes ; DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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