Cour d'appel d'Orléans, 31 août 2026, 24/00269
Mots clés
société • contrat • astreinte • preuve • siège • signification • production • préjudice • recours • rapport • service • condamnation • publicité • pouvoir • remise
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
31 août 2026
Tribunal de commerce de Tours
15 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :24/00269
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Orléans, 31 août 2026, n° 24/00269
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Tours, 15 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :6aad5b2fc27382d099508ae6
- Président : Carole CHEGARAY
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
31 août 2026
Tribunal de commerce de Tours
15 décembre 2023
Résumé
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Partie appelante
S.A.S. VERT MARINE
défendu(e) par GATEFIN Sophie du Cabinet LX POITIERS-ORLEANSDEREUX Jérôme du Cabinet CARNO AVOCATS
Parties intimées
S.N.C. CENTRE AQUATIQUE DE
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 31 AOUT 2026
N° RG 24/00269 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5YG
(7 pages)
Décision entreprise : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 décembre 2023, dossier N° 2021004548 ; Déclaration d'appel en date du 17 Janvier 2024
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, en charge de la mise en état, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant :
APPELANTE :
La S.A.S. VERT MARINE VERT MARINE, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux do
miciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseils Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant et Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, plaidant ,
D'UNE PART
INTIMÉES :
La S.A.S. ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
S.N.C. [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
S.N.C. CENTRE AQUATIQUE DE [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 5] / FRANCE
S.A.S. [Adresse 6] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 6] / FRANCE
Ayant toutes pour conseils Me Adeline JEANTET - COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant et Me Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
D'AUTRE PART
Débats à l'audience publique du jeudi 02 juillet 2026, à 11h00,
Décision prononcée publiquement par ordonnance contradictoire le 31 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Vert Marine a pour activité l'exploitation de piscines et espaces ludiques, dans le cadre de contrats de concession de service public conclus avec des collectivités territoriales à l'issue de procédures de mise en concurrence soumises au droit public. Elle participe régulièrement aux appels d'offres des collectivités publiques dans l'objectif de se voir confier la gestion d'établissements sportifs ou de loisirs.
La société Action Développement Loisir, exploitant sous le nom commercial « [Adresse 8] Récréa », exerce une activité similaire. Elle intervient directement ou par l'intermédiaire de filiales dans le cadre de concessions de service public, après procédure de publicité et de mise en concurrence, pour l'exploitation d'équipements récréatifs et de loisirs, et notamment de centres aquatiques répartis sur l'ensemble du territoire national.
La communauté de communes de [Localité 7] et [Localité 8] Métropole Val de [Localité 9] ont lancé des appels d'offres pour l'exploitation de leurs centres aquatiques.
Les sociétés Vert Marine et Action Développement Loisir - Recrea ont soumissionné à ces appels d'offres.
Le 5 septembre 2016, la communauté de communes de [Localité 7] a confié l'exploitation du centre aquatique communale à la société ADL-Recrea, à laquelle s'est substituée la société [Adresse 6], pour une durée de 5 ans à compter du 8 septembre 2016.
Le 21 mars 2018, [Localité 8] Métropole Val de [Localité 9] a confié l'exploitation du centre aquatique de [Localité 4] à la société ADL-Recrea, à laquelle s'est substituée la société Cenre Aquatique de [Localité 4], pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2018.
Le 25 novembre 2019, [Localité 8] Métropole Val de [Localité 9] a confié l'exploitation du centre aquatique communal à la société ADL-Recrea, à laquelle s'est substituée la société Cenre Aquatique du Lac.
Arguant :
- de ce que son offre n'a pas été retenue dans le cadre de ces procédures, notamment en raison du surcoût de ses prévisionnels d'exploitation occasionnés par l'application de la convention collective CCNS (convention collective nationale du sport) du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 aux salariés dédiés à l'exploitation des équipements sportifs, quand la société Action Développement Loisir continue de soumettre ses salariés à la convention collective ELAC (espaces de loisirs, d'attractions et culturels) du 5 janvier 1994, pourtant devenue inapplicable aux activités de gestion d'installations sportives même à caractère récréatif et de loisirs,
- et de ce que le refus d'appliquer la CCNS, alors que la société Action Développement Loisir y est tenue depuis le 1er janvier 2014, constitue un acte de concurrence déloyale et illicite,
la société Vert Marine a, par acte des 26, 27 et 28 juillet 2021, fait assigner les sociétés Action Développement Loisir, [Adresse 9] du Lac, [Adresse 6] et Centre Aquatique de Luynes devant le tribunal de commerce de Tours afin qu'il soit fait interdiction à la société Action Développement Loisir de soumettre ou maintenir auprès d'une collectivité territoriale une offre relative à l'exploitation d'équipements sportifs, activités récréatives et ludiques dont le personnel d'exploitation serait soumis à la convention collective nationale ELAC, afin qu'il soit ordonné à chacune des sociétés [Adresse 3], Parc Natureo et [Adresse 9] de Luynes de cesser d'appliquer la convention collective nationale ELAC et de soumettre les salariés des centres aquatiques qu'elles exploitent à la convention collective du Sport, ainsi qu'en paiement des sommes de :
* 1 534 628 euros au titre du préjudice subi du fait des économies réalisées et des gains indus à la suite de l'attribution de la concession et
* 750 000 euros au titre du préjudice commercial, d'image et d'investissement subi par la société Vert Marine,
outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Tours :
- s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du présent litige,
- a reçu la société Vert Marine en son action mais l'a déclarée mal fondée,
en conséquence a :
- débouté la société Vert Marine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté les sociétés Action Développement Loisir, [Adresse 3], [Adresse 6] et [Adresse 9] de [Localité 4] de leur demande reconventionnelle de condamnation pour recours abusif,
- condamné la société Vert Marine à régler à chacune des défenderesses une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Vert Marine de sa demande à ce titre,
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
- condamné la société Vert Marine aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 132,45 euros.
Suivant déclaration du 17 janvier 2024, la SAS Vert Marine a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief, en intimant la SAS Action Développement Loisir, la SNC [Adresse 3], la SAS Parc Natureo et la SNC [Adresse 9] de [Localité 4].
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2025 puis du 12 février 2026 avant d'être déprogrammée à raison de notification par la société Vert Marine le 4 février 2026 de conclusions d'incident aux fins de communication de pièces.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 30 juin 2026, la société Vert Marine demande au conseiller de la mise en état de :
- juger la société Vert Marine recevable et bien fondée en son incident, y faire droit,
- ordonner à la société Action Developpement Loisir de transmettre à la société Vert Marine l'offre initiale non caviardée en ses aspects sociaux déposée par le groupe Recrea dans le cadre des trois procédures de mise en concurrence litigieuses, à savoir pour la gestion et l'exploitation du Centre aquatique du Lac, du Parc Natureo et du Centre aquatique de [Localité 4] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- ordonner à la société Action Developpement Loisir de transmettre à la société Vert Marine l'offre finale non caviardée en ses aspects sociaux déposée par le groupe Recrea dans le cadre des trois procédures de mise en concurrence litigieuses, à savoir pour la gestion et l'exploitation du Centre aquatique du Lac, du Parc Natureo et du Centre aquatique de [Localité 4] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- ordonner aux sociétés Action Developpement Loisir et [Adresse 3] de transmettre à la société Vert Marine les bulletins de paye, les états de cotisations sociales, les récapitulatifs de paie détaillés par mois et par salariés ainsi que les fiches individuelles détaillées des salariés du centre aquatique du même nom depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à nos jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- ordonner aux sociétés Action Developpement Loisir et [Adresse 6] de transmettre à la société Vert Marine les bulletins de paye, les états de cotisations sociales, les récapitulatifs de paie détaillés par mois et par salariés ainsi que les fiches individuelles détaillées des salariés du [Adresse 6] du 8 septembre 2016 au 7 septembre 2021 correspondant aux 5 années d'exécution du contrat de concession et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- ordonner aux sociétés Action Developpement Loisir et [Adresse 9] de [Localité 4] de transmettre à la société Vert Marine les bulletins de paye, les états de cotisations sociales, les récapitulatifs de paie détaillés par mois et par salariés ainsi que les fiches individuelles détaillées des salariés du centre aquatique du même nom du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023 correspondant aux 5 années d'exécution du contrat de concession et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- débouter les sociétés Action Developpement Loisir, [Adresse 3], [Adresse 6], Centre Aquatique de [Localité 4] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner solidairement les sociétés Action Developpement [Adresse 10], [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 9] de [Localité 4] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés Action Developpement Loisir, [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 9] de [Localité 4] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en défense sur incident notifiées le 1er juillet 2026, les sociétés Action Developpement Loisir, [Adresse 3], Parc Natureo et [Adresse 9] de [Localité 4] demandent au conseiller de la mise en état de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Vert Marine,
- condamner la société Vert Marine à payer respectivement aux exposantes la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'incident a été fixé à l'audience du 2 juillet 2026.
MOTIFS
La société Vert Marine prétend qu'en appliquant la convention collective CCN ELAC tant au stade du dépôt de son offre qu'au stade de l'exécution du contrat de concession alors que seule la convention collective CCNSport était applicable -cette dernière étant plus favorable aux salariés et donc plus onéreuse pour l'employeur-, la société Action Developpement Loisir s'est octroyée un avantage concurrentiel indu au détriment de l'ensemble de ses concurrents dont la société Vert Marine. Contrairement à ce que soutient la société Vert Marine, les sociétés intimées ne reconnaissent pas que l'application de la CCNS entraînerait un surcoût. A cet effet, elles produisent une attestation du cabinet Talenz Alteis Conseil, expert-comptable, datée du 26 août 2025 procédant à une analyse comparée des coûts salariaux basés sur l'offre mentionnée par erreur intiale en réalité finale Recrea d'une part et à laquelle ont été appliqués d'autre part pour comparaison les dispositions de la CCN du Sport. La société Vert Marine observe que l'offre initiale comme l'offre finale Recrea n'étant pas versées à la procédure, elle ne peut pas vérifier les composantes exposées dans le calcul. Elle sollicite en conséquence la transmission tant de l'offre initiale que de l'offre finale non caviardées en leurs éléments sociaux afin de pouvoir effectuer sa propre analyse. Elle sollicite également la production des bulletins de paie anonymisés, relevant à cet égard qu'elle réclame l'indemnisation du préjude subi, notamment et surtout du fait de la faute de concurrence déloyale commise par la société Action Developpement Loisir et ses filiales au stade de l'exécution du contrat de concession puisque ayant appliqué la CCN ELAC aux lieu et place de la CCNS, ces dernières ont réalisé indûment des économies par rapport à leurs concurrents pendant toute la durée du contrat et que, comme l'atteste son expert-comptable, seuls les bulletins de paie permettront d'effectuer un comparatif pertinent entre l'application des deux conventions collectives et de déterminer le surcoût lié à l'application de la CCNS au stade de l'exécution du contrat de concession. Les sociétés intimées se refusent à cette communication de pièces, opposant le caractère de documents administratifs de leurs offres et les règles propres à la communication des documents de cette nature (demande de communication adressée à l'administration et en cas de refus saisine de la CADA puis du juge administratif) ainsi que la protection du secret des affaires dont l'atteinte est flagrante en l'espèce et susceptible de déstabiliser la stratégie de réponse du groupe Recrea dans les appels d'offres à venir. Ainsi les sociétés intimées soutiennent que cet incident est abusif en ce qu'il vise à : - masquer la carence de la société Vert Marine à prouver ce qu'elle avance, - glaner le maximum d'informations sur la composition des offres de son concurrent couvertes par le secret des affaires, - renverser la charge de la preuve en la faisant peser sur la partie défenderesse, - éviter d'avoir à produire dans chaque contentieux les éléments de son offre permettant de procéder à la comparaison in concreto imposée par la jurisprudence en matière de concurrence déloyale afin d'échapper à leur analyse par son concurrent Recrea. Sur la communication des offres de la société Action Developpement Loisir : La société Vert Marine fait valoir à juste titre qu'elle ne réclame pas la communication d'un document administratif auprès de l'administration mais la production de pièces dans le cadre d'un litige de droit privé entre parties commerçantes porté devant le juge judiciaire. Il reste que celui-ci n'en est pas moins tenu par le principe de la protection du secret des affaires. Toutefois, comme le rappelle la société Vert Marine, la production d'une pièce couverte par le secret des affaires peut être justifiée dès lors qu'elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte portée au secret est strictement proportionné au but poursuivi, conformément aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. S'agissant de l'offre initiale de la société Action Developpement Loisir, il s'avère qu'elle n'est pas celle qui a emporté la décision de la collectivité publique puisque celle-ci sélectionne son attributaire à partir de l'offre finale. Dès lors sa production n'est pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la société Vert Marine pour l'établissement de son préjudice économique et apparaît de surcroît disproportionnée au regard de l'atteinte portée au secret des affaires puisque rapportée à l'offre finale elle mettrait en mesure la société Vert Marine de connaîre la stratégie de négociation des sociétés intimées, notamment sur la partie gestion du personnel et le recours à la sous-traitance, comme le relève justement la société Action Developpement Loisir. S'agissant de l'offre finale de la société Action Developpement Loisir, si cette dernière produit une analyse comparative établie par son expert-comptable des coûts salariaux basés sur l'offre Recrea avec ceux que pourrait générer la CCNS, il convient de rappeler le principe selon lequel il appartient à la partie demanderesse, soit la société Vert Marine, de rapporter la preuve de ce que l'application de la CCNS augmente les charges de personnel par rapport à l'application de la CCN ELAC, ainsi qu'elle le prétend. Il sera à cet égard observé qu'il est loisible pour la société Vert Marine de pratiquer cet exercice de comparaison à partir de sa propre offre, étant relevé que celle-ci a bénéficié des mêmes informations et consultations que la société Action Developpement Loisir pour émetttre son offre, sans avoir nécessairement connaissance de celle de son concurrent. Dans ces conditions, la communication de l'offre finale Recrea émise dans le cadre d'un appel d'offres public et couverte par le secret des affaires est de nature à porter atteinte de manière disproportionnée à ce secret, en ce qu'elle permettrait de révéler les spécificités de l'offre Recrea, alors même que la société Vert Marine ne révéleraient pas les siennes et n'a pas apporté un début de commencement de preuve de ce qu'elle allègue. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de communication de l'offre initiale et de l'offre finale Recrea. Sur la communication des bulletins de paie : Ainsi que le fait justement remarquer la société Action Developpement Loisir, ces données ne sont pas celles qui ont servi à la comparaison des offres et à la désignation du candidat par les collectivités. Il convient d'ajouter que la concurrence déloyale alléguée résulte de ce que la société Vert Marine affirme ne pas avoir remporté les appels d'offre à raison de l'application illicite -selon l'appelante- par la société Action Developpement Loisir de la convention ELAC au lieu de la convention Sport, soit au stade du dépôt de l'offre et non au stade de l'exécution du contrat de concession. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de communication des bulletins de paie. Sur les demandes accessoires : La société Vert Marine, qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident et sera condamnée à verser à chacune des société Action Developpement Loisir, [Adresse 11] de [Localité 4] la somme de 750 euros, soit 3 000 euros au total, en application de l'article 700 du code de procédure civile.BORDEREAU DESPAR CES MOTIFS
Déboutons la société Vert Marine de sa demande de communication de pièces, Condamnons la société Vert Marine aux dépens de l'incident, Condamnons la société Vert Marine à verser à chacune des sociétés Action Developpement Loisir, [Adresse 12] [Localité 4] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que la présente décision n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond en application de l'article R.153-9 du code de commerce.[Adresse 13] Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire. Fait à [Localité 10] le TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,Commentaires sur cette affaire
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