Logo pappers Justice

Cour d'appel de Rouen, 13 novembre 2007, 07/01731

Mots clés
société • sanction • mutation • contrat • prud'hommes • préavis • salaire • terme • vente • condamnation • nullité • possession • préjudice • propriété • remboursement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
13 novembre 2007
Conseil de prud'hommes du Havre
16 octobre 2001

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

R.G : 07/01731 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE

ARRET

DU 13 NOVEMBRE 2007 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 16 Octobre 2001 APPELANT : Monsieur Florian X... ... 76620 LE HAVRE comparant en personne, assisté de Me Eric BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Société ELECTROTECHNIQUE DE NORMANDIE BP 278 76305 SOTTEVILLE LES ROUEN CEDEX représentée par Me Alain MURA, avocat au barreau de ROUEN Société INFORSERVICE 16, rue Henri Lafosse 76000 ROUEN représentée par Me Alain MURA, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2007 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions déposées le 30 avril 2007 de développées à l'audience du 2 octobre 2007. M. X... a été embauché, le 16 mars 1998, en qualité d'agent technique, par la société INFORSERVICE et mis à la disposition de la société ETN dans son agence du Havre. Par lettre du 6 avril 2000, cette dernière société l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement "au bureau de la direction au Havre" et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis, la société INFORSERVICE a prononcé, le 21 avril 2000, une mutation sanction au site de Rouen d'ETN au motif que le salarié avait communiqué des informations technico-commerciales à une société concurrente, à partir de l'agence du Havre de la société ETN. Le 3 mai 2000, M. X... a contesté cette sanction et indiqué qu'à défaut de réponse écrite des sociétés INFORSERVICE et ETN, il se présenterait sur son lieu de travail habituel au Havre. S'étant vu refuser l'accès à son poste de travail, il a, par lettre du 5 mai 2000, pris acte de la rupture de son contrat. Par lettre du 10 mai 2000, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable par la société INFORSERVICE et, par lettre datée du 22 mai 2000 et enregistrée le 26 mai 2000, a saisi le conseil de prud'hommes du Havre afin d'obtenir la condamnation solidaire des sociétés au paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat. Il a été licencié par lettre du 25 mai 2000 ainsi libellée : "Envisageant votre licenciement, nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec A.R. en date du 10 .05.2000 pour le 22 mai 2000 afin d'avoir un entretien à cet égard. Cet entretien a eu lieu en présence d'un conseiller du salarié, M. Z... Jean-Pierre. Nous vous avons rappelé les termes de notre courrier recommandé avec A.R. no RA 6583 4278 7 FR du 21.04.2000, à savoir : "Embauché le 16.03.1998 en vue de vous former aux tâches d'activités technico-commerciales, vous avez été placé au site ELECTROTECHNIQUE DE NORMANDIE du HAVRE (ETN LE HAVRE), au sein duquel vos progrès dans l'acquisition de votre métier ont été appréciés. Le 5 avril dernier, vers 16 heures, à la suite d'un appel téléphonique extérieur, vous vous êtes adressé successivement à deux personnes de la société ETN Le Havre, pour leur demander de vous indiquer les coordonnées d'un fournisseur susceptible de proposer des luminaires étanches destinés à fonctionner en "milieu marine" afin de concurrencer la marque OVG. Tous renseignements obtenus, vous avez communiqué ces informations à votre interlocuteurs que vous avez interpellé "JOHANNA" à la fin de votre entretien tout en concluant votre conversation avec la considération : "DELMAS, c'est un gros client!". En communiquant des informations technico-commerciales à la société JNL DIFFUSION, concurrente de la société ETN Le Havre à partir d'éléments obtenus de la société ETN Le Havre, vous avez commis une faute professionnelle. Cependant, lors de notre entretien à ce sujet, en ne niant pas les faits, vous avez ouvert la voie à une sanction modérée, compte tenu de votre ancienneté limitée à deux années, et d'autant qu'il vous est reconnu la difficulté de ne pas renseigner Mlle Johana A... avec qui vous entretenez des relations amicales, et qui est, par ailleurs, la gérante de la société JNL DIFFUSION. Compte tenu de cette quasi parenté et du risque de répétition d'une telle situation, nous nous voyons dans l'obligation de vous affecter, avec les mêmes fonctions, au site ETN ROUEN, situé 5, rue Nicéphore Niepce BP 278 76305 SOTTEVILLE LES ROUEN. Cette mesure prendra effet le vendredi 5 mai prochain. Les frais de votre déplacement Le Havre-Rouen vous seront remboursés sur la base d'un abonnement SNCF 2ème classe. Vous voudrez bien considérer la présente mutation comme la sanction disciplinaire de la faute commise et nous vous rappelons qu'il vous est interdit de communiquer des informations professionnelles à toute société concurrente de la société ELECTROTECHNIQUE DE NORMANDIE. Espérant que vous prendrez en considération le présent avertissement. Nous vous prions....". Le vendredi 5 mai 2000 vous ne vous êtes pas présenté à votre nouvelle affectation, sanction de votre attitude fautive. Lors de notre entretien du 22 mai 2000 revenant sur votre attitude précédente, vous avez nié les faits qui vous étaient reprochés, à savoir communication d'informations commerciales à une société concurrente, JNL DIFFUSION, 2 rue de Buffon au HAVRE, le 5 avril 2000 vers 16h comme relaté ci-dessus et vous avez donc refusé la sanction mutation. Cette sanction mutation avait l'avantage tout en interdisant la répétition d'une telle faute professionnelle à l'avantage de la société JNL DIFFUSION, de vous permettre de continuer l'acquisition de votre métier en remplissant la même fonction sans vous faire subir le moindre préjudice financier, l'abonnement SNCF LE HAVRE-ROUEN vous étant remboursé. En n'acceptant pas la sanction modérée qui vous avez été infligée en ne vous présentant pas le vendredi 5 mai 2000 à votre nouvelle affectation, vous avez commis une faute rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail. Nous avons entendu vos protestations qui n'ont pu nous convaincre car contraires aux éléments en notre possession, aussi après mûre réflexion, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement. A la réception de la présente votre licenciement interviendra au terme d'un préavis de 2 mois que nous vous dispensons d'effectuer. Au terme de ce préavis, vous percevrez vos indemnités compensatrices de congés payés et les indemnités de licenciement auxquelles vous aurez droit". Par jugement du 16 octobre 2001, M. X... a été débouté de ses demandes. Il a interjeté appel et soutient : •qu'il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire par la société ETN, a été reçu par M. B..., dirigeant de cette société, et a été sanctionné par la société INFORSERVICE, de sorte que la sanction est nulle ; •que le licenciement reposant sur une sanction nulle est nul ou abusif ; •les faits reprochés sont sans fondement ; s'il reconnaît avoir eu une conversation téléphonique le 5 avril 2000 avec Mlle A..., les informations ne pouvaient concurrencer la société ETN et cet entretien téléphonique n'a pu entraîner un trouble caractérisé au sein de la société ETN. Il sollicite de voir : -réformer le jugement ; -dire que la mutation - sanction est nulle et non avenue, subsidiairement, injustifiée, que le licenciement est abusif ; -condamner les sociétés INFORSERVICE et ETN solidairement à lui payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, dans des conditions particulièrement vexatoires, la somme de douze mois de salaire, soit 9.300 F x 12 = 111.600 F, soit................ 17.013,31 € -en tout état de cause, dire que la rupture du contrat de travail de M. X... est imputable aux sociétés INFORSERVICE et ETN ; -en conséquence, condamner les sociétés INFORSERVICE et ETN à payer solidairement à M. X..., à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans des conditions particulièrement vexatoires, la somme de douze mois de salaire, soit 9.300 F x 12 = 111,600 F, soit........................................ 17.013,31 € -condamner les sociétés INFORSERVICE et ETN solidairement, à payer à M. X... la somme de 2.300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et les condamner solidairement aux entiers dépens ; -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Les sociétés INFORSERVICE et ETN répliquent : que le détachement de M. X... chez ETN n'était qu'un moyen et non l'objet du contrat de prestation de service ; que l'employeur a été la société INFORSERVICE si bien que ETN ne peut conclure qu'à sa mise hors de cause ; que la société INFORSERVICE a embauché le salarié, l'a rémunéré, l'a sanctionné par une mutation puis l'a licencié ; que M. X... a donné des renseignements à une entreprise concurrente de la société ETN dans laquelle il effectuait une mission. Elles sollicitent de voir : -confirmer le jugement ; -mettre hors de cause la société ETN ; -condamner M. X... au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société ETN ; -dire que le licenciement prononcé par la société INFORSERVICE à l'égard de M. X... a une cause réelle et sérieuse ; -débouter M. X... de ses demandes ; -le condamner au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la détermination de l'employeur M. X... ayant été embauché, rémunéré, sanctionné et licencié par la société INFORSERVICE, la procédure engagée par la société ETN en vue de la mutation sanction est donc irrégulière ; cependant, cette irrégularité n'entraîne pas la nullité de la sanction prononcée par l'employeur, la société INFORSERVICE. Sur le licenciement M. X... reconnaît avoir eu une conversation téléphonique le 5 avril 2000 avec Mlle A..., gérante de la société JNL DIFFUSION. Selon l'extrait KBIS, la société ETN a pour activité la vente en gros, la représentation, l'importation et l'exploitation de tout matériel électrique et électronique, l'organisation et l'accomplissement d'actions de formations techniques par la pratique de cours techniques théoriques et pratiques destinés aux personnels des services techniques d'usine dans les domaines de la robotique et de la comptabilité électromagnétique (c.e.m). Le code APE de la société ETN est le 516J qui correspond à la convention collective des commerces de gros de matériels électriques et électroniques. L'objet social de la société JNL DIFFUSION est la propriété, la location, l'exploitation sous toutes ses formes de tous fonds de commerce d'achat, de vente et de prestations de services se rapportant aux matériels électriques, à tout matériel consommable en informatique, audiovisuel et divers, et à tous matériels relatifs à l'activité du bâtiment, et du tertiaire : ventes s'effectuant auprès des commerçants, artisans ou collectivités. Son code APE est 524L qui renvoie à la convention collective du commerce de détail d'appareils électroniques, audiovisuels, équipements ménagers (commerces et services). La société ETN a donc une activité de grossiste et la société JNL celle de détaillant de matériels électriques. Le catalogue de la société ETN intitulé "Distribution matériel électrique et automatisme" est destiné à des professionnels de l'électricité, comme l'indique la société : "Implantés dans votre région, nous vous proposons à proximité des solutions en automatisme, instrumentation, mesure et gestion d'énergie pour milieux industriels" ; celui de la société JNL propose essentiellement du petit matériel électrique (ampoules, piles, rallonges, fusibles....), radiateurs électriques, ventilateurs.... Il résulte des factures produites et de leur montant que ces matériels ont été acquis par des commerçants. Les activités des sociétés sont donc différentes, ainsi que leur clientèle. Les informations (relatives à des luminaires marines) n'étaient ainsi pas susceptibles de concurrencer la société ETN Il s'ensuit que le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause sérieuse. Compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances du licenciement, il lui sera alloué une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts. Il est équitable d'allouer à M. X... une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en faveur de la société ETN.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Met hors de cause la société ETN ; -Condamne la société INFORSERVICE à payer à M. X... la sommes de : •10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, •1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la société INFORSERVICE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois. Déboute M. X... du surplus de ses demandes ; Condamne la société INFORSERVICE aux dépens. Le greffier Le président

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...