Tribunal judiciaire de Marseille, 22 juin 2026, 26/01497
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • sci • société • référé • commandement • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :26/01497
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Marseille, 22 juin 2026, n° 26/01497
- Identifiant Judilibre :6a3980e0cdc6046d47477f36
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Résumé
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Partie demanderesse
S.C.I. SAB
défendu(e) par LABI Michel
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 22 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 11 Mai 2026
N° RG 26/01497 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7S2S
Grosse délivrée le 22/06/2026
À
-Me Michel LABI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAB, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. L'AFTERWORK, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SAB a donné en location à la société l'Afterwork un local commercial situé [Adresse 3] à Marseille (13006) suivant bail en date du 8 décembre 2014.
Par exploit de commissaire de justice du 14 avril 2026, la SCI SAB a fait assigner la société l'Afterwork afin d'obtenir :
-le paiement d'une somme de 127 540 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative ;
-la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
-l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 620 € due jusqu'à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l'audience du 11 mai 2026, la SCI SAB, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société l'Afterwork, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 22 juin 2026, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces produites, notamment des mentions du commandement de payer du 18 février 2026 que la société l'Afterwork n'occupe pas les locaux objet du bail, lesquels sont « en réhabilitation » et « « totalement inaccessible » ; que par ailleurs selon le décompte produit (pièce 3), aucun loyer n'a été payé depuis 2022 et sans que la bailleresse n'en réclame manifestement le paiement avant la signification du commandement de payer susvisé ; que l'effectivité du bail commercial et la possibilité d'exploiter le fonds qui conditionnent les obligations du locataire, se posant, les demandes de la SCI SAB, insuffisamment justifiées en référé, seront rejetées ; Attendu que l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens seront laissés à la charge de la SCI SAB ;PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Rejetons toutes les demandes de la SCI SAB et lui laissons la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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