Logo pappers Justice

Cour d'appel d'Amiens, 16 février 2024, 23/02110

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

ARRET

N°74 S.A. [14] C/ CARSAT Pays de la Loire COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 16 FEVRIER 2024 ************************************************************* N° RG 23/02110 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYJN PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens Représentée et plaidant par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien Guyon de la SCP Guyon & David, avocat au barreau de Saint-Nazaire ET : DÉFENDEUR CARSAT Pays de la Loire agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée et plaidant par Mme [U] [T], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 16 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION Monsieur [R] [H] a été employé du 14 septembre 1970 au 31 mai 2002 sur le site du chantier naval de [Localité 5] en qualité de magasinier spécialiste depuis le 1er juillet 1991. Il a établi en date du 1er octobre 2021 une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'un épaississement de la plèvre, maladie relevant du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Par courrier du 31 janvier 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire Atlantique lui a notifié sa décision de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie ainsi déclarée. Un coût d'incapacité temporaire n° 1 a été inscrit sur le compte employeur 2021 de l'établissement n°[N° SIREN/SIRET 3] de la société [14]. Par acte délivré le 1er mars 2023 à la CARSAT Pays-de-la-Loire pour l'audience du 17 novembre 2023, la société [14] demande à la cour de : - Dire et juger la société [14] (anciennement dénommée [16] RCS n° [N° SIREN/SIRET 4]) recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit : - Annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,80 % à effet du 1er janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 4] ' classé sous le risque 351BF) de la société [14]. - Dire et juger que la CARSAT Pays de la Loire devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [14] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [R] [H] (sinistre n°191004449). A l'audience du 17 novembre 2023, la société [14] a soutenu par avocat ses demandes et moyens résultant de ses conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 16 novembre 2023 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance en sollicitant en outre, à titre subsidiaire, l'inscription des coûts litigieux au compte spécial sur le fondement du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et le recalcul du taux 2023. Elle fait valoir que le salarié n'a pas été exposé au risque par elle-même ou par la société [11], qu'il n'a jamais été son salarié, qu'elle-même ne fait pas partie des sociétés mentionnées sur la liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000 qui vise uniquement la société [11] dont elle a repris le fonds de commerce, qu'elle n'a pas repris le passif de cette société et que ce n'est qu'en matière de tarification par le jeu de l'article D.242-6-7 qu'elle est aujourd'hui tenue de répondre sur son patrimoine des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante qui ont toutes été contractées avant qu'elle n'exploite le chantier naval de [Localité 5], quelle ne conteste pas qu'elle a la qualité de successeur de la société [11], qu'elle renonce à son moyen consistant à soutenir que l'application de l'article D.242-6-7 doit être écartée car elle porte une atteinte excessive à son droit de propriété et à son patrimoine, que subsidiairement il résulte du rapport d'enquête de la caisse primaire que la durée d'exposition au risque retenue par l'enquêteur s'étend du 1er août 1963 au 31 décembre 1996 auprès de cinq employeurs différents. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 25 octobre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Pays de la Loire demande à la Cour de : - Constater que la société [14] a exposé Monsieur [R] [H] au risque de sa maladie professionnelle et qu'elle n'apporte pas la preuve de l'exposition de ce dernier au sein d'autres entreprises. - Confirmer la décision de la CARSAT Pays de la Loire de maintenir sur le compte employeur de la société [14] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [H] déclarée le 4 octobre 2019 ; En conséquence, - Débouter la société [14] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que le salarié a été exposé au service de la société [14] dont la demanderesse est successeur, que la faute inexcusable de la société [11] a été reconnue à l'égard de plusieurs salariés affectés au poste de chaudronnier tuyauteur durant la période d'exposition de Monsieur [H], que l'arrêté du 7 juillet 2020 visant les métiers de chaudronnier, tuyauteur et magasinier exercés par Monsieur [H] fixe officiellement la période d'utilisation de l'amiante au sein des [14] de 1945 à 1996, période pendant laquelle ce salarié a travaillé au sein de cette société, qu'en ce qui concerne la demande d'inscription au compte spécial l'enquêteur de la caisse n'a fait que reprendre les éléments figurant sur le relevé de carrière de l'assuré et qu'il n'est pas démontré que ce dernier ait été exposé au risque ailleurs qu'au service de la société [14].

MOTIFS

DE L'ARRET. Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ). Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ). Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). Que l'employeur, comme tel est le cas en l'espèce, peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Qu'il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs Georges et Vincent Bollard au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale). Qu'ainsi, pour ne s'attacher qu'à la problématique de la contestation de l'application de la présomption d'imputabilité faisant l'objet du présent litige, si l'employeur entend contester que les conditions d'application par l'organisme tarificateur à son encontre de la présomption d'imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit appliquée et de les prouver, la charge de l'allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l'organisme tarificateur a appliqué la présomption à l'employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s'il l'a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l'employeur, la première devant établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, si ce point est contesté, tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et en particulier l'absence de reprise par lui de l'établissement dernier exposant au sens tarifaire du terme ce qui suppose qu'il établisse que son établissement n'a pas repris une activité similaire ou qu'il n'a pas repris les moyens de production de l'établissement exposant ou qu'il n'a pas repris au moins la moitié du personnel de ce dernier et, en cas de reprises successives de l'établissement, qu'il établisse l'existence d'un établissement nouveau dans la chaîne des établissements successifs. Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens. Que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724) et que le juge peut notamment retenir à ce titre les énonciations d'un jugement dépourvu de toute autorité de la chose jugée pour ne pas être intervenu entre les parties au litige (sur ce point le fascicule du JurisClasseur Civil Art. 1382 Date du fascicule : 8 Mars 2018 Date de la dernière mise à jour : 8 Mars 2018 PREUVE DES OBLIGATIONS . ' Modes de preuve. ' Preuve par présomption judiciaire rédigé par Monsieur Didier Guével - Professeur à l'université de Paris 13, Doyen honoraire, citant les arrêts suivants : Cass. soc., 14 janv. 1950 : D. 1950, p. 330 ; RTD civ. 1950, p. 538, n° 8, obs. P. Hébraud. ' Cass. 2e civ., 4 déc. 1975 : Bull. civ. II, n° 325 ; JCP 1976, IV, 32). Attendu qu'en l'espèce, s'il est clair à la lecture des écritures de la CARSAT Pays de la Loire que cette dernière a imputé le compte de l'établissement de la société demanderesse en sa qualité de successeur du dernier employeur ayant exposé le salarié au risque, il est difficile d'y identifier immédiatement ce dernier puisqu'elle fait référence à de nombreuses reprises à une société [14] sans identifier exactement la personne morale et l'établissement concerné et qu'elle soutient en outre de manière particulièrement ambiguë que le salarié a été exposé au sein de la société [14] reprise par la société [8] devenue [11] ce dont l'on pourrait déduire par une interprétation littérale de ses écritures, le successeur tarifaire n'étant en toute logique pas l'exposant, qu'elle ne considère pas que cette société [11] serait le dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie. Que cependant, la CARSAT indique que la demanderesse indique ne plus contester sa qualité de successeur au sens tarifaire de la société [11] et fait valoir que la faute inexcusable de cette dernière a été reconnue à l'égard de plusieurs salariés affectés au poste de chaudronnier tuyauteur durant la période d'exposition de Monsieur [H] ce dont il convient de déduire, par une interprétation nécessaire des conclusions de la défenderesse, qu'elle considère finalement que cette société [11] exerçant sous l'enseigne [14], est bien le dernier exposant du salarié avant la constatation médicale de sa maladie. Que la demanderesse a d'ailleurs bien compris que l'imputation sur son compte était intervenue en sa qualité de successeur tarifaire de la société [11] puisqu'elle indique en page 4/17 de ses écritures qu'en application de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale la CARSAT a inscrit sur son compte employeur l'ensemble des maladies professionnelles qu'elle considère imputables à la société [11]. Attendu que la demanderesse soutient à l'appui de sa contestation de l'application qui lui est faite par l'organisme de la présomption d'imputabilité que Monsieur [H] n'a jamais été son salarié ce qui n'est aucunement contesté par la CARSAT et n'a pas d'intérêt pour la solution du litige. Qu'elle fait ensuite valoir qu'« en ce qui concerne la période d'emploi de Monsieur [H] au sein de la société [11] (également dénommée [14]) il appartient à la CARSAT de rapporter la preuve qu'il a été exposé au risque amiante au sein de cette société ». Qu'elle ne fait valoir aucun autre fait et ne conteste notamment aucunement être le successeur au sens tarifaire de cette société [11] ce qu'elle reconnaît au contraire même expressément en page 4/17 de ses écritures. Qu'elle produit des pièces B D et E faisant apparaître que la société [11] inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] a commencé son activité le 14 juin 1989, qu'elle exerçait sous la dénomination sociale [14] et qu'elle exploitait le chantier naval [14] à [Localité 5], qu'elle a cédé son fonds de commerce à une société [15] en mai 2006, qui est, selon les indications de ses écritures, devenue [7] puis [17] puis [16] puis [14], puis qu'elle a cédé le nom [14] ainsi que les noms de domaine correspondants à la société [16] en 2018. Que les termes du litige sont donc extrêmement simples : il appartient à l'organisme tarificateur de prouver l'exposition de Monsieur [H] au risque alors que ce dernier était salarié d'une société [11] connue sous le nom commercial [14], peu important que la demanderesse n'ait pas repris aux termes des actes de cession du fonds de commerce de cette dernière le passif salarial et social afférent à l'activité de la société reprise. Attendu que le salarié a travaillé jusqu'au 31 mai 2002 pour le compte de la société [11] comme en fait foi le certificat de travail qui lui a été délivré en date du 31 mai 2002 avec le tampon [14] par la société [10] dont le numéro de registre du commerce et des sociétés est celui de la société [11]. Attendu que l'entreprise [14], [9] [Adresse 12] figure pour la période de 1945 à 1996 sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2020 des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante et qu'il n'est pas contesté et qu'il est même expressément reconnu par la demanderesse (page 12/17 de ses conclusions) que la société visée par cet arrêté est la société [11] exerçant sous l'enseigne [14]. Que les métiers visés à la liste précitée comportent pour les travaux d'atelier le métier de magasinier et qu'il n'est à aucun moment contesté par la demanderesse, à laquelle la CARSAT oppose l'inscription de l'établissement et du métier de l'intéressé sur la liste, que le métier du salarié figure bien sur la liste, la demanderesse se contentant de contester par principe la valeur probatoire de l'arrêté ACAATA pour établir l'exposition du salarié au risque. Que la CARSAT produit un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 13 mars 2019 condamnant pour faute inexcusable la société [11], pour avoir exposé à l'amiante un salarié ayant exercé pour cette société les fonctions de soudeur tuyauteur de 1966 à 1996. Attendu le fait que l'établissement dans lequel a travaillé Monsieur [H] ait été inscrit sur la liste ACAATA des établissements de la construction et de la réparation navale pour la période de 1945 à 1996 pendant partie de laquelle ce salarié a travaillé dans l'établissement et qu'il ait exercé le métier de magasinier visé par l'arrêté pour les travaux d'atelier et le fait que un arrêt d'appel ait retenu la faute inexcusable de la société [11] pour avoir exposé un salarié exerçant des fonctions de soudeur tuyauteur pendant une période en partie incluse dans la période d'activité de Monsieur [H] au service de cette même société constituent des présomptions graves précises et concordantes d'une exposition du salarié au risque au service de cette entreprise ce qui permet de retenir que cette exposition du salarié au service de cette entreprise est établie. Que l'exposition de Monsieur [H] au risque de l'amiante chez la société [11] jusqu'en 1996 étant établie et la société demanderesse ne contestant pas qu'elle soit le successeur au sens tarifaire de cette société et peu important qu'elle ou les sociétés dont elle tient ses droits n'aient pas repris le passif de cette société dans le cadre du contrat de cession de fonds de commerce du 31 mai 2006, il convient de la débouter de sa contestation de l'application qui lui est faite par l'organisme de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant et de rejeter en conséquence sa demande de retrait des coûts litigieux du compte de son établissement Attendu qu'à l'appui de sa demande subsidiaire la société demanderesse soutient qu'il résulterait de l'enquête administrative que le salarié a été exposé au risque non seulement chez elle mais également chez ses précédents employeurs. Attendu cependant que le rapport d'enquête, qui s'appuie pour caractériser l'exposition de Monsieur [H] chez cette dernière sur l'inscription des [14] sur la liste ACAATA, ne contient par contre strictement aucune justification de l'affirmation qui y figure quant à l'exposition du salarié chez ses précédents employeurs. Que la demanderesse ne fournit aucun justificatif des conditions de travail du salarié chez ses précédents employeurs et encore moins de l'existence de son exposition au risque de l'amiante chez ces derniers. Qu'elle ne peut dans ces conditions qu'être déboutée de sa demande sur le fondement du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. Que la demande de la société [14] de retrait du ou des coûts litigieux du compte employeur et la demande de leur inscription au compte spécial étant rejetées il convient également de rejeter sa demande principale et subsidiaire accessoire en recalcul et en rectification de son taux 2023 impacté, qui manque par le fait qui lui sert de base. Que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [14] de sa contestation de l'application qui lui est faite par l'organisme de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant et rejette en conséquence sa demande de retrait des coûts litigieux du compte employeur de la section 1 de son établissement de [Localité 5] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 4]. La déboute également de sa demande subsidiaire d'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Dit également non fondée les demandes principale et subsidiaire de la société [14] en recalcul et en rectification de son taux 2023 impacté par les coûts litigieux et la déboute de ces demandes. Condamne la société [14] aux dépens de la présente procédure. Condamne la société [14] aux dépens. Le greffier, Le président,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...