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Tribunal judiciaire de Metz, 28 mai 2026, 22/00890

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • vente • résolution • restitution • qualités • propriété • transfert • préjudice • remise • sinistre • contrat • principal • prorata • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Metz
28 mai 2026
juge commissaire
19 novembre 2021
juge commissaire
18 mai 2020
Tribunal de grande instance de Metz
28 février 2017

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
  • Numéro de pourvoi :
    22/00890
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Metz, 28 mai 2026, n° 22/00890
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Metz, 28 février 2017
  • Identifiant Judilibre :6a18aba8cdc6046d4749c91e
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Minute n° 390/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 22/00890 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNKK JUGEMENT DU 28 MAI 2026 I PARTIES DEMANDEURS : Monsieur [P] [H] né le 23 Avril 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [W] [D] née le 15 Octobre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, vestiaire :, Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503 DEFENDERESSES : S.E.L.A.R.L MJ AIR, prise en son établissement de [Localité 2], venant aux droits de la S.C.P. [X] [E] ET [Z] [R], Mandataires Judiciaires Associés, prise en la personne de Me [X] [E], en sa qualité de liquidateur de M. [C] [G], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de NANCY, Me Cécile CABAILLOT, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 606 Madame [K] [Y] née le 22 Mai 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentée par Me François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D301, Me Thomas KREMSER, avocat plaidant au barreau de BRIEY en présence de : S.C.P. [Q] [O] & GIRARD Anne, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY Après audition le 14 mai 2025 des avocats des parties III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 1°) LES FAITS CONSTANTS Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de M [C] [G] par jugement du tribunal de grande instance de METZ du 28 février 2017, la SCP [E] NODEE [R], en la personne de Maître [Z] [R], mandataire liquidateur, a transmis le 11 décembre 2019 au juge commissaire une requête aux fins de vente de gré à gré l'immeuble d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], en indivision post communautaire entre M [C] [G] et Mme [K] [Y] à Mme [W] [D] et M [P] [H]. Par ordonnance du 18 mai 2020, le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré au prix de 187.000 € net vendeur à Mme [W] [D] et M [P] [H] et a commis Maître [Q], notaire, pour établir l'acte de vente et procéder aux formalités de purge. L'acte de vente notarié a été passé les 16 et 17 février 2021. Dès leur prise de possession de l'immeuble le jour même de la vente, les consorts [F] ont constaté que la maison avait subi un gros dégât des eaux qu'ils ont fait constater par huissier le même jour. Leur assurance habitation ayant refusé sa garantie au motif que les mesures conservatoires n'avaient pas été prises alors que l'immeuble était inhabité si bien que l'eau avait gelé et fait exploser une canalisation, M [H] et Mme [D] ont sollicité la résolution de la vente auprès de la SCP [E] NODEE [R] qui a présentée une demande en ce sens auprès du juge commissaire. Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge commissaire a rejeté la demande de résolution amiable au motif que la vente était parfaite et rendait impossible la rétractation de son consentement par l'auteur de l'offre. Mme [D] et M [H] ont dès lors introduit la présente procédure. 2°) LA PROCEDURE Par exploits d'huissier délivrés les 11, 12 avril 2022, M [P] [H] et Mme [W] [D] ont constitué avocat et ont fait assigner M [C] [G], en liquidation judiciaire représenté par Maître [Z] [R] de la SCP [E] [R] et Mme [K] [Y], devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir, au visa des articles 1197 et suivants, 1614 et suivants, 1604, 1641 et suivants, 1184, 1602, 1131 et suivants, 1644 et suivants, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, -déclaré la demande de Mme [D] et M [H] recevable et bien fondée, A titre principal -prononcer la résolution ou annulation de la vente des 16 et 17 février 2021, -ordonner la restitution intégrale du prix de vente consigné entre les mains de Maître [Q] ainsi que la somme de 546,26 € représentant le prorata de taxe foncière et des honoraires d'agence de 10.000 € augmentée des intérêts légaux à compter de la vente des 16 et 17 février 2021 perçus par le notaire, -ordonner la transcription du jugement au livre foncier après restitution du prix de vente et des accessoires, -donner acte de ce que les demandeurs restitueront les clés de l'habitation lors de la restitution des fonds, A titre infiniment subsidiaire, -condamner solidairement Mme [Y] et M [G] à verser à Mme [D] et M [H] une somme de 187.000 € à titre de dommages et intérêts, -ordonner la restitution de la somme de 187.000 € consignée entre les mains de Maître [Q], augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, En toute hypothèse -réserver à Mme [D] et M [H] de conclure plus amplement sur le préjudice, l'article 700 et les frais et dépens. La SELARL MJ AIR venant aux droits de la SCP [X] [E] ET [Z] [R] MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [E], agissant es qualités de liquidateur de M [C] [G] d'une part, Mme [K] [Y] d'autre part, ont constitué avocat. 3°)

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées en RPVA le 14 décembre 2024, M [P] [H] et Mme [W] [D] demandent au tribunal, au visa des articles 1197 et suivants, 1614 et suivants, 1604, 1641 et suivants, 1184, 1183, 1602, 1128 et suivants, 1131 et suivants, 1644 et suivants, 1217 et suivants, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants, 1242 du code civil -de déclarer la demande de Mme [D] et M [H] recevable et bien fondée,

En conséquence

, A titre principal, -de prononcer la résolution ou l'annulation de la vente des 16 et 17 février 2021, -de prononcer la résolution ou l'annulation de la vente de gré à gré autorisée suivant ordonnance du 18 mai 2020, -d'ordonner la restitution intégrale du prix de vente consigné entre les mains de Maître [Q] ainsi que la somme de 546,26 € représentant le prorata de taxe foncière et des honoraires d'agence de 10.000 € augmentée des intérêts légaux à compter de la vente des 16 et 17 février 2021 perçus par le notaire, -de juger que Maître [Z] [R] de la SCP [E] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de M [G] ne pourra formuler aucune demande financière liée à la résolution ou annulation de la vente compte tenu de la mauvaise foi constatée dans ce dossier, -d'ordonner la transcription du présent jugement au livre foncier après restitution du prix de vente et accessoires, -de condamner Maître [Z] [R] de la SCP [E] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de M [G] à leur verser la somme de 10.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice causé, -de donner acte de ce que les demandeurs restitueront les clés de l'habitation lors de la restitution des fonds, A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction refusait l'annulation de la vente et la restitution du prix, -d'ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la SCP [E] NODEE [R] en qualité de liquidateur judiciaire de M [G] subsidiairement à la charge des demandeurs si elle ne devait pas consigner, -de condamner solidairement Mme [Y] et Maître [Z] [R] de la SCP [E] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de M [G] à verser à Mme [D] et M [H] une somme de 187.000 € au titre des frais de remise en état, -d'ordonner la restitution à Mme [D] et M [H] de la somme de 187.000 € consignée entre les mains de Maître [Q] augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, En toute hypothèse, -de condamner Maître [Z] [R] de la SCP [E] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de M [G] à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que : -il résulte du rapport d'expertise de leur assureur et d'une lettre de la société des eaux signalant, avant la vente, une consommation d'eau anormale, que le sinistre est intervenu avant la vente ; -le mandataire liquidateur qui, initialement, acceptait la résolution de la vente, a ensuite soutenu de mauvaise foi ne pas avoir d'information sur la date du sinistre en sollicitant une expertise pour la déterminer ; -après leur offre d'achat, l'agent immobilier a indiqué qu'il ne disposait plus des clés pour de nouvelles visites ; il ne peut leur être reproché de n'en avoir pas exigé de nouvelle à la suite de l'ordonnance du juge commissaire qui rendait la vente parfaite ; -la maison aurait dû être conforme au jour de la signature chez le notaire à ce qu'elle était lors de l'ordonnance du juge commissaire ; -le sinistre résulte du fait que la maison n'était pas hors gel à la suite d'un défaut d'entretien des vendeurs ; les vendeurs ont manqué à leur obligation de conservation et de délivrance conforme. A titre principal, ils sollicitent l'annulation/résolution de la vente sur les fondements, principal puis subsidiaires : -de l'obligation de délivrance et de conservation prévue à l'article 1197 du code civil en ce que le vendeur doit délivrer l'immeuble dans l'état où il se trouvait au moment de la vente et doit la conserver par tous les soins raisonnables tant que la délivrance n'est pas intervenue alors qu'en l'espèce le sinistre était existant au jour de la signature de l'acte authentique, qu'il est imputable au défaut de mise hors gel par les vendeurs et qu'il rend l'immeuble totalement inhabitable ; -de défaut de délivrance conforme en ce que le vendeur doit délivrer la chose promise conformément à l'article 1604 du code civil alors que tel n'a pas été le cas en l'espèce ce que les vendeurs n'ont pas contesté puisqu'ils étaient d'accord pour annuler la vente ; -de vices cachés en ce que la rupture des canalisations a rendu la maison inhabitable et qu'ils ne l'aurait pas acquise s'il l'avait su ; -de manquement à l'obligation d'information et de conseil en ce que les vendeurs auraient du les informer, conformément à l'article 1602 du code civil, qu'ils n'avaient pas maintenu les installations hors gel alors que cette information était essentielle ; -de l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue au visa de l'article 1133 du code civil ; -de la responsabilité du fait des choses sous la garde des vendeurs au visa de l'article 1242 du code civil ; Le prix de 187.000 € étant consigné chez le notaire, ils en sollicitent la restitution ainsi que la somme de 546,26 € au titre du prorata de la taxe foncière et celle de 10.000 € au titre des honoraires d'agence que cette dernière a renoncé de longue date à percevoir. Ils invoquent la mauvaise foi du mandataire liquidateur qui, après avoir acquiescé à la résolution de la vente et l'avoir demandée au juge commissaire, s'y est opposé sans motif et leur a fait perdre du temps et les a obligés à rembourser leur prêt immobilier. Ils sollicitent une indemnisation du préjudice moral ainsi causé à hauteur de 10.000 €. * Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 24 février 2025, la SELARL MJ AIR, prise en son établissement de METZ, venant aux droits de la SCP [X] [E] ET [Z] [R] MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [E], agissant es qualités de liquidateur de M [C] [G] demande au tribunal : A titre principal, -de débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, -de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, A titre subsidiaire, -d'ordonner avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, une mesure d'expertise judiciaire afin, notamment : *d'identifier le ou les désordres affectant le bien immobilier, en rechercher la ou les origines, *le cas échéant, chiffrer le coût des réparations nécessaires pour une remise en état du bien à l'état où il se trouvait au moment de l'ordonnance de M le juge commissaire en date du 18 mai 2020, *de dire si le ou les désordres éventuellement constatés relèvent, au moins pour partie, d'un défaut d'entretien des acquéreurs, Mme [D] et/ou M [H] depuis la remise des clés en date du 16 février 2021, *le cas échéant, chiffrer le coût des réparations causées par un défaut d'entretien des acquéreurs depuis la remise des clés en date du 16 février 2021 ; A titre infiniment subsidiaire, -de juger que la créance dont se prévalent Mme [D] et M [H] ne peut donner lieu à une condamnation mais uniquement à une fixation au passif de M [G], -de minorer notablement le quantum de ladite créance. Sur la demande d'annulation/résolution, la SELARL MJ AIR, es qualités, soutient que : -les consorts [H]/[D] ont signé le cahier des charges établi dans le cadre de la cession de gré à gré le 02 août 2019 ; leur offre d'achat a été transmise au liquidateur le 05 août 2019 puis acceptée par ordonnance juge commissaire du 18 mai 2020 ; -les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer l'état dans lequel se trouvait la maison à ces dates ce qui justifie sa demande d'expertise ; -les désordres allégués sont manifestement postérieurs à l'ordonnance du juge commissaire passée en force de chose jugée ; or, cette ordonnance a rendu la vente parfaite ; le sinistre étant intervenue après que la vente soit devenue parfaite, il ne saurait y avoir annulation de la vente quand bien même le transfert de propriété ne s'est réalisé qu'au moment de la signature de l'acte authentique ; -la vente intervenue n'est pas une vente classique mais une vente par autorité de justice qui ne peut être annulée pour vice du consentement ; -il n'y a eu aucun manquement à l'obligation de délivrance et de conservation ; le bien livré est bien celui convenu au contrat lequel n'indique pas que celui-ci serait en parfait état où même immédiatement habitable ; l'acte de vente stipule que les acquéreurs prennent le bien dans l'état où il se trouve le jour de l'entrée en jouissance, à savoir le jour de l'acte authentique, et qu'ils renoncent à tout recours contre les vendeurs pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents ou cachés ; les vendeurs ignoraient au moment de l'acte notarié que le bien avait subi des dégradations lesquelles n'étaient pas cachées ; -les acquéreurs auraient du demander à revoir le bien avant de signer l'acte authentique compte tenu du délai écoulé depuis l'ordonnance du juge commissaire et ont manqué de vigilance ; - le bien conserve une valeur indéniable ; -aucun manquement à l'obligation d'information et de conseil n'est caractérisé. Sur la demande en dommages et intérêts, elle fait valoir que : -la réalité du préjudice n'est pas établie ; -les demandeurs ne semblent avoir pris aucune mesure depuis février 2021 pour éviter que l'état de l'immeuble ne se dégrade ; si la vente n'était pas annulée, ils devraient être tenus responsables de l'aggravation des désordres depuis la vente ; le document d'assurance transmis, chiffrant à titre prévisionnel le montant des réparations à 100.000 €, est insuffisant et justifie d'autant plus l'expertise sollicitée ; le devis finalement produit intègre des prestations qui ne sont pas celles de la maison achetée ; -les demandeurs ont renoncé à tout recours dans l'acte de vente ; -les actes conservatoires, en l'espèce, la mise hors gel de l'immeuble, incombaient au débiteur et pas au liquidateur ; -le cas échéant, la créance serait postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire en vertu de l'article L 641-13 du code de commerce et devrait faire l'objet d'une fixation au passif ; seule la diminution de prix échapperait à cette qualification puisqu'il ne s'agirait pas d'une créance. Elle conteste toute mauvaise foi tenant à son changement de position et rappelle que la solution amiable initialement envisagée n'était fondée sur aucun texte, motif pour lequel le juge commissaire a rejeté la demande en résolution amiable présentée. * Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 26 mai 2023, Mme [K] [Y] demande au tribunal : -de prendre acte qu'elle acquiesce à la demande principale de M [P] [H] et Mme [W] [D] à savoir la résolution de la vente intervenue les 16 et 17 février 2021 outre la restitution du prix actuellement consigné entre les mains de Maître [Q], Notaire à [Localité 2], et qu'aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à titre de dommages et intérêts ne sera mise à sa charge, -de condamner tout autre qu'elle aux frais et dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2025, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 04 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 28 mai 2026. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA DEMANDE EN ANNULATION/RESOLUTION Il est constant que les consorts [H]/[D] ont visité les lieux puis présenté une offre d'achat le 05 août 2019 et que le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré par ordonnance du 18 mai 2020. Il est tout aussi constant que la vente de gré à gré autorisée par le juge commissaire est une vente par autorité de justice. Comme telle, elle n'est pas soumise : -à l'annulation pour vice du consentement (com 04/05/2017 n°15-27.899) ; -à la garantie des vices cachés en vertu de l'article 1649 du code civil. Cependant, si l'ordonnance du juge commissaire rend la vente parfaite, ce qui emporte comme conséquence que les acheteurs ne peuvent s'en rétracter, motif pour lequel le juge commissaire a rejeté la demande de résolution amiable par ordonnance du 19 novembre 2021, elle ne vaut pas vente et le transfert de propriété ne pourra s'opérer qu'une fois la cession réitérée par un acte de vente signé des deux parties, à moins que le juge commissaire n'en dispose pas autrement. (com 13/03/2012- n°10-24.192). En l'espèce, rien n'est dit dans l'ordonnance sur la date du transfert de propriété . En revanche, l'acte notarié stipule que la propriété est transférée à la date de l'acte (page 4). Les risques étaient donc à la charge des vendeurs jusqu'au transfert de propriété. Or, il résulte du constat d'huissier dressé le 16 février 2021 qu'il a relevé : -la présence de flaques d'eau au sol ; -la présence de moisissures sur les murs, menuiseries et équipements ; -à l'étage inférieur, les plafonds se sont écroulés au sol ; -le parquet s'est levé à plusieurs endroits, -les murs sont imbibés d'eau, -la dalle est apparente au plafond suite à l'effondrement du BA13 et suinte de l'eau partout, -l'eau ressort également par l'extérieur des façades au niveau du rez de jardin. ce qui ne correspond pas à l'état de la maison telle que décrite l'annonce immobilière, puis visitée. Le rapport d'expertise de la MACIF, assureur de Mme [Y], daté du 16 mars 2021, qui constate que l'ensemble des pièces du rez de jardin est détruit par les écoulements d'eau indique « Après investigation par un plombier, il s'avère que l'origine de la fuite provient d'un éclatement d'une conduite en PE non isolée dans le garage. ; Manifestement la vanne principale de l'alimentation d'eau n'était pas coupée ; la maison est inhabitée depuis 3 ans , les mesures de prévention n'ont pas été respectées », absence de mesures conservatoires que ne contestent ni le liquidateur ni Mme [Y]. Par ailleurs, le Service des Eaux de l'Est confirme par mail à Mme [D] « l'intervention de son agent le 4 février 2021 à 15h17 qui a constaté une fuite dans cette maison inhabitée. Une fermeture du branchement a été réalisée ce jour. » Le sinistre s'étant donc manifestement réalisé avant le transfert de propriété, peu important sa date de découverte, il est à la charge des vendeurs. La demande d'expertise subsidiairement sollicitée par la SELARL MJ AIR, es qualités, sera rejetée. La vente emporte obligation de délivrance à la charge des vendeurs. L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. La vente peut être résolue si le liquidateur a manqué à son obligation de délivrance (com 09/06/2009 - n°08-10.350) Selon l'article 1197 du code civil, l'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable. En l'espèce, l'obligation de délivrer le bien tel que convenu et tel qu'il devait être conservé par le vendeur jusqu'au transfert de propriété n'a pas été respectée. La SELARL MJ AIR oppose la clause de l'acte notarié ETAT DU BIEN par laquelle « L'ACQUEREUR prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison : *des vices apparents *des vices cachés ». Cependant, les consorts [H]/[D] ne se plaignent ni de vices cachés ni de vices apparents au moment de leur consentement à la vente. S'ils acceptent dans l'acte notarié de prendre le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, il s'agit du bien tel qu'il aurait du se trouver normalement conservé au moment du transfert de propriété et cette clause n'a pas pour objet de leur faire accepter un transfert des risques antérieurement à cette date. Il en résulte que les vendeurs n'ont pas satisfait à leur obligation essentielle de délivrance. L'article 1217 du code civil prévoit que La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Il y a lieu par conséquent de prononcer la résolution de la vente. 2°) SUR LES EFFETS DE LA RESOLUTION Selon l'article 1229 du code civil, La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Selon l'article 1352-6 du code civil, La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. En l'espèce, la résolution doit être fixée à la date de la constatation du défaut de délivrance soit le jour même de l'acte de vente le 17 février 2021. Le bien sera restitué par les consorts [H]/[D], par la remise des clés. La créance de restitution du prix relève des créances de l'article L641-13 du code de commerce en ce qu'elle est née à l'occasion des besoins du déroulement de la procédure. Il y a donc lieu d'ordonner la restitution du prix et des frais par déconsignation au profit des demandeurs des sommes consignées en l'Etude de Maître [Q], à savoir -le prix de vente : 187.000€ -la commission d'agence : 10.000 € -le prorata de taxe foncière 546,26 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021. Les formalités de transcription au Livre Foncier sont à la diligence et à la charge des parties demanderesses. 2°) SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS M [H] et Mme [D] sollicitent la condamnation de la SELARL MJR à raison de la faute commise tenant au fait qu'après avoir accepté dans un premier temps le principe d'une résiliation amiable, elle s'y est ensuite opposée ce qui les a obligés à subir une longue procédure et régler leur prêt immobilier et leur a causé un préjudice moral. Si la procédure a été rendue inévitable par l'ordonnance du juge commissaire, la forte et longue opposition ensuite adoptée en procédure ne relevait pas de la bonne foi. La SELARL MJR AIR, es qualités, sera condamnée à réparer le préjudice moral ainsi subi par la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. 3°) SUR LES DECISION S DE FIN DE JUGEMENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Parties qui succombent, la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [X] [E], agissant es qualités de liquidateur de M [C] [G], et Mme [K] [Y] seront condamnés solidairement aux dépens. * En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [X] [E], agissant es qualités de liquidateur de M [C] [G] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 2.000 € à M [H] et Mme [D]. * Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Il sera par conséquent rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande subsidiaire en expertise sollicitée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [X] [E], agissant es qualités de liquidateur de M [C] [G], PRONONCE la résolution du contrat de vente de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] autorisée par ordonnance du juge commissaire du 18 mai 2020, intervenue devant Maître [Q], Notaire à [Localité 2], les 16 et 17 février 2021, entre d'une part Mme [K] [Y] et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [X] [E], agissant es qualités de liquidateur de M [C] [G], et d'autre part Mme [W] [D] et M [P] [H], ORDONNE la transcription au Livre Foncier, à la diligence et à la charge des consorts [H]/[D], ORDONNE les restitutions réciproques à savoir : -la restitution du bien par la remise des clés par les consorts [H]/[D], -la restitution du prix et des frais par déconsignation au profit des demandeurs des sommes consignées en l'Etude de Maître [Q], à savoir -le prix de vente : 187.000€ -la commission d'agence : 10.000 € -le prorata de taxe foncière 546,26 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, CONDAMNE la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [X] [E], agissant es qualités de liquidateur de M [C] [G], à payer à Mme [W] [D] et M [P] [H] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [X] [E], agissant es qualités de liquidateur de M [C] [G], à payer à payer à Mme [W] [D] et M [P] [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [X] [E], agissant es qualités de liquidateur de M [C] [G], et Mme [K] [Y] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY Greffier. Le Greffier Le Juge

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