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Tribunal administratif de Nantes, 13 mai 2026, 2608150

Mots clés
requête • maire • référé • rejet • statuer • irrecevabilité • rapport • recours • requis • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
13 mai 2026
Tribunal administratif de Nantes
7 avril 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2608150
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 13 mai 2026, n° 2608150
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 7 avril 2026
  • Avocat(s) : CABINET COUDRAY
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Communauté d'agglomération des Sables d'Olonne

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19, 21 et 23 avril 2026, Mme B... A... demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis n° PA 085194250002 du 19 novembre 2025 par lequel le maire de la commune des Sables-d'Olonne a autorisé la communauté d'agglomération des Sables d'Olonne à aménager la zone d'activités portuaires Port Olona 3 ; 2°) d'édicter toutes mesures nécessaires pour garantir la sécurité, la salubrité et la protection de l'environnement ; 3°) de mettre à la charge de la partie adverse les éventuels frais. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au niveau des risques d'inondation en l'absence d'étude d'impact sur les habitations voisines, en méconnaissance des articles L122-1 et L122-3 du code de l'environnement ; * elle porte atteinte à l'environnement et au voisinage (nuisances sonores, visuelles et olfactives, risques d'émanations toxiques, circulation) et méconnaît également à ce titre les L122-1 et L122-3 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Chatel, conclut : 1°) à l'irrecevabilité de la requête. 2°) à titre subsidiaire à son rejet au fond ; 3°) à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête en annulation étant irrecevable, cette irrecevabilité entache également la présente requête en référé ; le recours gracieux n'a pas été notifié ; la requête en annulation est tardive ; - aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La communauté d'agglomération des Sables d'Olonne n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2607436 enregistrée le 7 avril 2026 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 avril 2026 à 10h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés ; - les observations de Me Dubos, substituant Me Chatel, avocat de la commune des Sables d'Olonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Mme A... demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis n° PA 085194250002 du 19 novembre 2025 par lequel le maire de la commune des Sables-d'Olonne a autorisé la communauté d'agglomération des Sables d'Olonne à aménager la zone d'activités portuaires Port Olona 3. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aucun des moyens invoqués par Mme A..., tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis n° PA 085194250002 du 19 novembre 2025 par lequel le maire de la commune des Sables-d'Olonne a autorisé la communauté d'agglomération des Sables d'Olonne à aménager la zone d'activités portuaires Port Olona 3. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions. Sur les frais liés à l'instance : Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 791-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Sables d'Olonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la commune des Sables d'Olonne et à la communauté d'agglomération des Sables d'Olonne. Fait à Nantes, le 13 mai 2026. Le juge des référés, Y. Marowski La greffière, A.L. Bouilland La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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