Cour de cassation, Première chambre civile, 17 novembre 1987, 86-15.425
Mots clés
apparence • assurance • coutier et agent général • souscription d'un plan d'investissement auprès d'un assureur • transformation en prêt à long terme • remboursement par l'assureur des fonds versés • constatations
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 novembre 1987
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
25 avril 1986
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :86-15.425
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 17 nov. 1987, n° 86-15.425
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code civil 1998
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 avril 1986
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007077187
- Identifiant Judilibre :613720a7cd580146773ed011
- Président : M. FABRE,
- Avocat général : M. Dontenwille
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 novembre 1987
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
25 avril 1986
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUIGUET Olivia
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est à Paris (9ème), ...
318.09,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de Monsieur José-Marie X..., demeurant et domicilié à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances le Groupe Drouot, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'en relevant, d'une part, que la souscription initiale d'un plan d'investissement proposé par le Groupe Drouot avait été effectuée sur un imprimé du Groupe Drouot - Vie nouvelle par l'intermédiaire de la société Promodis qui pratiquait le courtage d'assurances toutes branches, d'autre part, que le reçu de la somme versée portait le cachet et le numéro de code de l'agent général de ce même groupe, enfin, que ce reçu n'avait pas été annulé lorsque M. Y... avait donné l'ordre de remplacer le contrat d'assurance vie "au profit de la société Promodis sous forme d'un prêt à long terme", la juridiction du second degré, qui a encore retenu qu'aucune circonstance particulière n'incitait M. Y... à vérifier les pouvoirs de la société Promodis et de l'agent général, a pu estimer que le contractant avait pu légitimement penser que le placement de son argent était le fait du Groupe Drouot auquel il l'avait confié ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un détail de l'argumentation, a justement déduit de l'apparence ainsi créée que le Groupe Drouot était tenu de rembourser les fonds versés ;d'où il suit
que le moyen ne peut qu'être écarté ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ;Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...