Conseil d'État, 1ère Chambre, 5 novembre 2024, 493527
Mots clés
pourvoi • empiètement • maire • pool • pouvoir • principal • rapport • recours
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
5 novembre 2024
Tribunal administratif de Lyon
22 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :493527
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 493527
- Rapporteur : M. Mathieu Le Coq
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 22 février 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:493527.20241105
- Président : Mme Gaëlle Dumortier
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
5 novembre 2024
Tribunal administratif de Lyon
22 février 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. E H et M. F C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a délivré un permis de construire à M. A B et Mme G D pour la réalisation d'une maison contemporaine avec piscine, garage et terrasse, ainsi que la décision du 23 juin 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2205996 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 12 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H et M. C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et de M. B et Mme D la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. H et autre ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. H et M. C soutiennent que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les omissions, incomplétudes et insuffisances du dossier de permis de construire n'étaient pas de nature à affecter l'appréciation de l'autorité décisionnaire ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'ils ne démontraient pas que le collecteur commun, qui dirige les eaux usées de plusieurs maisons vers le collecteur principal situé au niveau de la voie publique, ne pouvait supporter le raccordement d'une construction supplémentaire sans provoquer de probables refoulements au droit de la maison de M. C ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que si le projet empiétait sur le périmètre de l'espace boisé classé situé sur le terrain d'assiette, cet empiètement très minime et qui n'emportait la suppression d'aucune végétation n'était pas de nature à compromettre la conservation et la protection de cet espace ; - il a entaché son jugement d'erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en regardant comme des annexes de la construction le double garage, le pool house et la piscine ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait des caractéristiques de la voie privée d'accès. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. H et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E H, représentant unique désigné, pour les deux requérants. Copie en sera adressée à M. A B et Mme G D et à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 5 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme Paule TrolyCommentaires sur cette affaire
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