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Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 10 juillet 2026, 2026049193

Mots clés
redressement • ressort • société • rapport • requête • requis • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
10 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
24 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
23 octobre 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SELARL 2M ET ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

*1DE/06/59/96/84* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 10 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4 SAS ITFACTO [Adresse 1] CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [S], [M] [X], [Adresse 2], président de la SAS ITFI elle-même présidente de la SAS ITFACTO, présent, représenté par Me Olivier Placktor du Cabinet Placktor Avocats, avocat (D2036), absent. M. [U] [L], demeurant [Adresse 3], représentant des salariés de la société ITFACTO, présent. * La SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [W] [I], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * La SELARL ASTEREN en la personne de Me [O] [C], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 23 octobre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par requête du 5 juin 2026, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [W] [I] demande au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce. Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 24 juin 2026 pour être entendus. Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. L'affaire a été entendue avec le plan de cession de la société. Le 24 juin 2026 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition au greffe le 10 juillet 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS ET

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 10 juillet 2026 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible. Mme Dané, vice procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

PAR CES MOTIFS

LRAR.: -SAS ITFI elle-même représentée par son président M. [S] [X] Signif.: -M. [U] [L] Copies: -DGFIP -SELARL 2M ETASSOCIES en la personne de Me [W] [I] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [O] [C] -Parquet R.G. : 2026049193 P.C. : P202504032 Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré, Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.

Prononce

la liquidation judiciaire de la : SAS ITFACTO [Adresse 1] activité : toutes activités de conseil technologique et de prestations marketing n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 449 093 640 établissement hors ressort : RCS Bayonne. Maintient M. Philippe Bontemps, juge commissaire. Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [W] [I], en qualité d'administrateur judiciaire, avec les missions prévues à l'article L. 631-22 du code de commerce, à savoir passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Me [O] [C] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée. Le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 24 juin 2026 où siégeaient : Mme Béatrix Peret, M. André Bélard et M. Jean-Marc Monteil. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, présidente du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffière.

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