Logo pappers Justice

Cour d'appel de Montpellier, 8 mars 2023, 19/06103

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
8 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Montpellier
23 juillet 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/06103
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 8 mars 2023, n° 19/06103
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Montpellier, 23 juillet 2019
  • Identifiant Judilibre :64098b2b6424a5fb02711093
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SENMARTIN Philippe

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale

ARRET

DU 08 MARS 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06103 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKHS Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUILLET 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F18/01040 APPELANTE : SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIE INTIME : Monsieur [H] [R] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) Ordonnance de clôture du 21 Décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [H] [R] a été embauché par la société AREVA T&D, aux droits de laquelle vient la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, à compter du 1er décembre 2003. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de fabrication génie civil, affecté à l'établissement de [Localité 3], avec un salaire mensuel brut de 1 879,13€. Au cours de l'année 2014, la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE a procédé à une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de son secteur d'activité PSS (Prefabricated Sub Station). Un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le 21 mai 2015. [H] [R] n'a pas accepté le bénéfice du plan de départ volontaire. Il a été licencié par lettre du 1er février 2016 pour motif économique et impossibilité de procéder à son reclassement. Estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 23 juillet 2019, a condamné la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE à lui payer les sommes de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de limiter à six mois de salaire le montant des dommages et intérêts alloués. Relevant appel incident, [H] [R] demande de lui allouer les sommes de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Attendu que, selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour cause économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Qu'une réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique si elle est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Attendu que les conclusions du rapport d'expertise réalisé par le cabinet EVS à la demande du comité central d'entreprise établissent que la chute invoquée du chiffre d'affaires du secteur d'activité PSS du groupe, tant dans ses relations avec les clients publics (ERDF et Electrification rurale) que dans ses relations avec les clients privés est biaisée puisqu'elle se fonde sur les résultats de l'année 2011 qui était une année exceptionnelle, ne pouvant servir de référence ; Qu'en revanche, en examinant l'évolution du chiffre d'affaires de l'activité PSS sur la période de 2008 à 2013, il est constaté, non pas un effondrement de l'activité, comme il l'est soutenu, mais une croissance lente ; Que cela est d'autant plus vrai qu'en 2014, il a été relevé que le niveau d'activité des quatre sites de production et de vente était optimal avec un recours significatif à l'intérim et aucune mise en oeuvre de mesures de chômage partiel; Attendu, s'agissant des relations avec ERDF, que l'expert rappelle que la baisse de chiffre d'affaires était prévisible et nécessairement anticipée par le secteur PSS puisqu'elle résulte essentiellement de sa stratégie ayant consisté à acheter, en 2009/2010, les sites PSS de la société AREVA situés à [Localité 3] et [Localité 5] dans le but d'obtenir une position dominante sur le marché ; Qu'ainsi, afin d'éviter de se retrouver en situation d'abus de position dominante et de s'exposer à des sanctions pénales, le secteur PSS du groupe n'ignorait pas qu'il lui faudrait réduire substantiellement les volumes vendus à ERDF ainsi qu'il ressort du projet de réorganisation (p. 39) remis au comité central d'entreprise le 19 mai 2015 ; Attendu que la politique de restriction budgétaire et de rationalisation des achats et des appels d'offres mise en oeuvre par EDF depuis l'année 2013 (qui se répercute par ricochet sur sa filiale ERDF représentant 40% du chiffre d'affaires du secteur PSS du groupe SCHNEIDER) ne saurait constituer une menace sur la compétitivité dès lors qu'elle s'applique indifféremment à tous les concurrents du secteur PSS et que le groupe SCHNEIDER est en situation de position dominante sur le marché ; Attendu que la baisse du marché PSS en France de 13,7% entre les années 2011 et 2013 n'est pas davantage révélatrice d'une atteinte à la compétitivité du secteur d'activité du groupe puisque l'expert relève que le marché restait au plan national durablement sain et porteur et que les besoins d'évolution du réseau de distribution étaient considérables ; Attendu qu'enfin, s'agissant du retard allégué dans le développement du PRCS (produit devant se substituer au Flux A), il ressort du projet de réorganisation présenté au comité central d'entreprise qu'une autorisation technique exceptionnelle a été octroyée par ERDF jusqu'à la fin de l'année 2014 et que le produit devait passer ensuite en phase d'expérimentation, ce qui permet de relativiser les conséquences financières de ce contretemps, lesquelles ne sont d'ailleurs pas quantifiées ; Attendu qu'il s'ensuit que la preuve pesant sur la compétitive du secteur du groupe n'étant pas apportée, et sans qu'il soit besoin d'évoquer les autres moyens des parties, le licenciement est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [H] [R], de son salaire au moment du licenciement mais à défaut de tout élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de réformer le jugement du conseil de prud'hommes et de lui allouer la somme de 16 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mais, le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY à payer à [H] [R] la somme de 16 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rejette toute autre demande ; Ordonne le remboursement par la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Condamne la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE aux dépens. La Greffière Le Président

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...