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Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2023, 2316968

Mots clés
société • provision • requête • désistement • recouvrement • contrat • principal • référé • règlement • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2316968
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 2 oct. 2023, n° 2316968
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE & CALONI (SCP)
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Résumé

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Partie requérante
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP)
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la société Bureau Veritas Exploitation, représentée par Me Junqua-Lamarque, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP) à lui verser, à titre de provision, la somme de 6 072 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires et la somme de 320,50 euros hors taxes au titre de la mise en demeure et la lettre de relance ; 2°) de mettre à la charge de l'APHP la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable ; l'APHP ne justifie pas du paiement de la facture n° 23114412 d'un montant de 6 072 euros toutes taxes comprises ; l'APHP est également redevable de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de la somme de 320 ,50 euros au titre des frais liés à la lettre de mise en demeure et la lettre de relance ; - la somme de 6 072,00 euros due au principal est majorée d'intérêts de retard dans les conditions prévues par les articles L. 2192-13, R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique. L'APHP, à qui la requête a été communiquée le 20 juillet 2023, n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, la société Bureau Veritas Exploitation déclare se désister partiellement de l'instance dès lors qu'elle a obtenu le paiement de la somme de 6 072 euros toutes taxes comprises de la part de l'APHP. Elle demande le paiement des frais des lettres de mise en demeure et de relance d'un montant de 320,50 euros et maintient les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un marché public du 17 novembre 2021, l'APHP a confié à la société Bureau Veritas exploitation une mission d'assistance à la rédaction d'un porter à connaissance relatif à la présence de sécheuses-repasseuses fonctionnant au gaz à la blanchisserie MacDonald. Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société Bureau Veritas a émis, le 28 février 2023, une facture n° 23114412 d'un montant de 6 072 euros. Par un courrier du 17 mai 2023, la société Bureau Veritas Construction a mis en demeure l'APHP de payer la somme de 6 072 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement et aux frais liés à cette lettre. Par la présente requête, la société Bureau Veritas Exploitation demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris que lui soient versées, à titre de provision, la somme de 6 072 euros assortie des intérêts moratoires et la somme de 320,50 euros au titre des frais liés à la lettre de mise en demeure et la lettre de relance. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions qu'il lui appartient également, le cas échéant, de donner acte des désistements ou de constater un non-lieu, dans le cadre de son office, lorsque survient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 3. La société Bureau Véritas Exploitation s'est désistée de sa demande tendant au versement de la provision de la somme de 6 072 euros toutes taxes comprises. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. En revanche, il résulte de l'instruction que la société Bureau Veritas Exploitation a été contrainte de mettre en demeure l'APHP pour obtenir le règlement de la somme de 6 072 euros toutes taxes comprises. Dès lors, les frais liés à cet acte pour un montant non contesté de 320,50 euros constituent une obligation non sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'APHP la provision de 320,50 euros. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Bureau Veritas Exploitation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la société Bureau Veritas Exploitation tenant au versement de la provision de 6 072 euros. Article 2 : L'APHP est condamnée à verser à la société Bureau Veritas Exploitation une provision de 320,50 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Bureau Veritas Exploitation est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau Veritas Exploitation et à l'APHP. Fait à Paris, le 2 octobre 2023. La juge des référés, M.-O. A La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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