Tribunal administratif de Bordeaux, 24 novembre 2025, 2505089
Mots clés
requête • saisie • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
24 novembre 2025
Tribunal administratif de Bordeaux
2 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2505089
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 24 nov. 2025, n° 2505089
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juin 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
24 novembre 2025
Tribunal administratif de Bordeaux
2 juin 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B... être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission en première année de master de psychologie. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ». 2. La requête de Mme B... tend à obtenir l'annulation de la décision par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission en première année de master de psychologie. Cependant, elle ne soulève aucun moyen clairement formulé ni aucune argumentation juridique à l'appui de sa demande. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2Commentaires sur cette affaire
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