Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 25 octobre 2005, 05NT00140
Mots clés
maire • requête • saisie • signature • tourisme • pouvoir • publication • rapport • recours • requérant • ressort • transports • vente
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
25 octobre 2005
Tribunal administratif d'Orléans
12 novembre 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :05NT00140
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. ARTUS
- Référence abrégée : CAA Nantes, 2ème ch., 25 oct. 2005, 05NT00140
- Rapporteur : M. Roger-Christian DUPUY
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 12 novembre 2004
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007543265
- Président : M. DUPUY
- Avocat(s) : VOLLET
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
25 octobre 2005
Tribunal administratif d'Orléans
12 novembre 2004
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VOLLET Antoine
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Vollet, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403067 du 12 novembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 14 juin 2000 par le maire de Jargeau concernant un terrain situé au lieudit Les Rabitaux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; . Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 : - le rapport de M. Dupuy, rapporteur ; - les observations de Me Casadeï, avocat de la commune de Jargeau ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;Considérant que
le maire de Jargeau (Loiret) a, en réponse à une demande qui lui était présentée par M. Y, géomètre, délivré un certificat d'urbanisme positif du 14 juin 2000 pour une opération déterminée concernant l'aménagement d'un terrain de camping ou de caravanage sur un ensemble de terrains cadastrés à la section AR, sous les n°s 7, 8, 41, 44 et 45 pour une contenance totale de 11 214 m², que M. X projetait d'acquérir ; que par ordonnance du 12 novembre 2004, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme, au motif de sa tardiveté au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, compte tenu de la connaissance que le requérant avait acquise de la décision contestée lors de la signature, le 10 octobre 2000, de l'acte de vente dudit terrain ; que M. X interjette appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que M. Y a, en sa qualité de géomètre, présenté une demande de certificat d'urbanisme relative à l'aménagement d'un terrain de camping ou de caravanage sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Jargeau, au lieudit Les Rabitaux, pour le compte de M. X dont il doit être regardé, dès lors, comme le mandataire ; qu'ainsi, la notification du certificat d'urbanisme du 14 juin 2000 du maire de Jargeau, régulièrement faite à M. Y le 16 juin suivant, a fait courir le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative, dont disposait M. X pour contester ledit certificat d'urbanisme devant la juridiction administrative ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans le 14 septembre 2004, soit plus de quatre ans après cette notification, était tardive et, en conséquence, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée du 12 novembre 2004, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Jargeau la somme de 1 500 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Jargeau une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à la commune de Jargeau (Loiret) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT00140 2 1 N° «Numéro» 3 1Commentaires sur cette affaire
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