Tribunal administratif de Versailles, 11 juillet 2022, 2201045
Mots clés
requête • désistement • maire • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
11 juillet 2022
Maire de Saintry-sur-Seine
21 février 2022
Maire de Saintry-sur-Seine
21 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2201045
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Versailles, 11 juill. 2022, n° 2201045
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de Saintry-sur-Seine, 21 décembre 2021
- Avocat(s) : BOUDEN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
11 juillet 2022
Maire de Saintry-sur-Seine
21 février 2022
Maire de Saintry-sur-Seine
21 décembre 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUDEN Karine
Partie défenderesse
COMMUNE DE SAINTRY SUR SEINE
défendu(e) par Cabinet RICHER ET ASSOCIES DROIT PUBLIC
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme A B, représentée par Me Bouden, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de Saintry-sur-Seine a interdit, pour une période de quatre-vingt-dix jours, les rassemblements de trois personnes et plus susceptibles de troubler l'ordre et la salubrité publics, dans le périmètre comprenant le parvis de la mairie et son parking, le parc Polgate, l'esplanade de la demi-lune et son parking, ainsi que leurs abords et rendu obligatoire le port du masque dans ce même périmètre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par le cabinet Richer et associés droit public, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été annulé et remplacé par un nouvel arrêté en date du 21 février 2022 et à ce que les frais engagés par les parties pour assurer leur défense soient laissés à leur charge respective. Par une lettre du 8 avril 2022, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que l'arrêté du 21 décembre 2021 objet du présent litige a été abrogé par un arrêté du maire de Saintry-sur-Seine en date du 21 février 2022, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour la requérante. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement, transmis par l'application Télérecours à son conseil le 8 avril 2022 et dont il n'a pas été accusé réception sur l'application à l'issue du délai de deux jours prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et qui doit donc être regardé comme notifié à l'expiration de ce délai, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saintry-sur-Seine. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 11 juillet 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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