Tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2026, 25/05379
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
30 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/05379
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Paris, 25 juin 2026, n° 25/05379
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 30 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6a455d1ecdc6046d477e5b42
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
30 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
PM DIFFUSION
défendu(e) par BENZEKRI Philippe
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROSENBERG Séverine
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Philippe BENZEKRI
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Séverine ROSENBERG
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05379 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDVK
N° MINUTE :
3/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PM DIFFUSION, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0988
DÉFENDERESSE
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Séverine ROSENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05379 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDVK
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance en date du 30 juin 2025 enjoignant Madame [X] [S] à payer à SAS PM DIFFUSION les sommes suivantes :
-5653 € en principal.
-214,44 € au titre des frais accessoires sommation de payer.
-3339,00 €
-51,60 € au titre requête.
Vu l'opposition formée par Madame [X] [S] à l'encontre de cette décision.
Vu les conclusions de la demanderesse SAS PM DIFFUSION tendant à obtenir, avec exécution provisoire, la condamnation de Madame [X] [S] à lui payer :
- 8992 € avec intérêts au taux légal sur 5653 € à compter du 3 décembre 2024 (date de la première sommation de payer) et à compter du 17 janvier 2025 pour le surplus (date de la seconde sommation de payer).
- 466,06 € au titre des frais de recouvrement engagés.
- 2000 € en réparation du préjudice moral subi.
- 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour l'exposé des faits et moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures ou explications orales intervenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 30 juin 2025 ayant été formée dans les délais et conditions requises par les articles 1416 et suivants du code de procédure civile est recevable bien et a mis à néant cette décision. 2-Sur le fond Il résulte notamment des dispositions de l'article 750 du code de procédure civile que : " La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou par le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ". En l'espèce, il n'y ait pas lieu à examiner le fond de l'affaire, la demande de la SAS PM DIFFUSION étant d'un montant supérieur à 10 000 €. Elle peut qu'être déclarée irrecevable en la forme actuelle de saisine de cette juridiction ; qu'il appartient à l'une ou l'autre des parties de saisir la chambre compétente du Tribunal judiciaire de Paris par la voie de l'assignation. En l'état, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort. Juge recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer laquelle a été mise à néant. Juge irrecevable en la forme actuelle la saisine de cette juridiction étant précisé qu'il appartient à l'une ou l'autre des parties de saisir la chambre compétente du Tribunal judiciaire de Paris par la voie de l'assignation. Juge, qu'en l'état, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 25 juin 2026 La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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