Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 5 juin 2026, 2025087536
Mots clés
siège • ressort • société
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025087536
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2025087536
- Identifiant Judilibre :6a27eaf2cdc6046d47b28b11
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025087536
ENTRE :
SASU HIGHTEKERS CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 851267245
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GICQUEAU [Localité 1] AVOCATS - Me Thierry GICQUEAU, avocat (A0846) et comparant par l'AARPI [Localité 2] AVOCATS, représentée par Virginie Trehet, avocat (J119)
ET :
SAS UNIKEZA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 841064512
Partie défenderesse : comparant par Monsieur [F] [T] en sa qualité de directeur de la société UNIKEZA, [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 09 octobre 2025, la SASU HIGHTEKERS CONSULTING assigne la SAS UNIKEZA.
A l'audience du 16 avril 2026, la demanderesse se fait représenter par son conseil, lequel dépose des conclusions aux fins d'homologation d'un protocole d'accord transactionnel.
A cette audience, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2026.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 6 dudit
protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord signé le 04 mars 2026 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 6 dudit protocole. Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 09,54 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 16 avril 2026 où siégeaient : Mme Valérie De Barrau, président présidant l'audience, M. Étienne Huré et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Valérie De Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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