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Tribunal judiciaire de Lyon, 28 avril 2026, 25/08335

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • requis

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet IAM AVOCAT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet IAM AVOCAT
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 28 Avril 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Mars 2026 PRONONCE : jugement rendu le 28 Avril 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [G] [T] épouse [Q], Monsieur [I] [Q] C/ S.A.S.U. EOS FRANCE NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08335 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OLW DEMANDEURS Mme [G] [T] épouse [Q] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Myrlène AGBO-GARDON de la SELARL IAM AVOCAT, avocats au barreau de LYON M. [I] [Q] [Adresse 1] [Localité 1], représenté par Maître Myrlène AGBO-GARDON de la SELARL IAM AVOCAT, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S.U. EOS FRANCE RCS de Paris 488 825 217 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Le 1er octobre 2025, la SAS EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de [G] et [I] [Q], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 5.958,61 €. Par acte en date du 7 novembre 2025, [G] et [I] [Q] ont donné assignation à la SAS EOS FRANCE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée. L'affaire, après saisine du conciliateur de justice par ordonnance du 18 décembre 2025, a été évoquée à nouveau à l'audience du 10 mars 2026. A cette audience, les parties, représentées chacune par un conseil, ont sollicité l'homologation de l'accord de conciliation judiciaire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'homologation de l'accord de conciliation judiciaire L'article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Conformément à l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. Vu les articles 1535-7, 1545-1, 1549, 1565 du code de procédure civile ; Vu l'accord de conciliation judiciaire du 14 janvier 2026 versé aux débats établi par [D] [E], conciliateur, avec les parties et leurs conseils ; En l'espèce, les parties sollicitent de voir homologuer l'accord de conciliation judiciaire, comportant les grandes lignes suivantes : - la SAS EOS France arrête sa créance envers [G] et [I] [Q] à un montant de 750 € ; - [G] et [I] [Q] acquiescent ce montant, afin de mettre fin au litige ; - la saisie pratiquée le 1er octobre 2025 par la SELARL HUISSIERS REUNIS sera conservée partiellement à hauteur de 750 €, dont 637,78€ de frais de commissaire de justice, pour solde de tout compte ; - le surplus saisi, donnera lieu à un remboursement au profit de [G] et [I] [Q] ; - la demande de mainlevée partielle sera effectuée dans un délai 10 jours à compter de la signature de l'accord par toutes les parties ; - les parties conservent à leur charge les dépens et frais irrépétibles occasionnés pour le présent litige. - les parties forment en conséquence un désistement d'action et d'instance, pour l'action devant le juge de l'exécution. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties aux fins de voir homologuer l'accord de conciliation judiciaire du 14 janvier 2026, lequel sera joint au présent jugement. Sur les autres demandes Conformément à l'accord des parties, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Homologue l'accord de conciliation judiciaire du 14 janvier 2026 signé par les parties qui est joint au présent jugement ; Confère force exécutoire à l'accord de conciliation judiciaire précité, dont copie est annexée à la présente décision ; Constate l'extinction de l'instance introduite par [G] et [I] [Q] à l'encontre de la SAS EOS FRANCE en suite de cette conciliation ; Dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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