Tribunal judiciaire de Marseille, 26 juin 2026, 23/12168
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • quantum • tiers • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
9 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :23/12168
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 26 juin 2026, n° 23/12168
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 9 janvier 2023
- Identifiant Judilibre :6a3ed360cdc6046d47ec5531
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
9 janvier 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES
Parties défenderesses
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par MOREAU Julie du Cabinet CAMPOCASSO & ASSOCIES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/12168 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GAS
AFFAIRE : M. [B] [X] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ La MAAF Assurances (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
26 Juin 2026
À
-la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES
la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026, prorogé au 26 juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 26 juin 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : non communiqué)
Représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La MAAF Assurances, SA au capital de 160.000.000 euros entièrement versé,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son Directeur Général.
Représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 2015 à [Localité 1], Monsieur [B] [X] a été victime, en qualité de conducteur d'un véhicule deux-roues, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 25 mai 2016, une expertise médicale de Monsieur [B] [X] a été confiée au Docteur [U] [H], et la SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [U] [H] a organisé quatre accédits puis déposé son rapport définitif le 18 mars 2021.
En parralèle, des provisions ont été allouées à Monsieur [B] [X] par la SA MAAF ASSURANCES, portant le total des provisions allouées à la somme de 47.000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 03 août 2021, la SA MAAF ASSURANCES a notifié à Monsieur [B] [X] une offre d'indemnisation à hauteur de 36.868 euros, provisions déduites à hauteur de 47.000 euros et hors préjudices de dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et préjudice d'agrément laissés en mémoire dans l'attente de justificatifs.
En suite du courrier reçu le 22 octobre 2021, la SA MAAF ASSURANCES a notifié au conseil de Monsieur [B] [X] le 22 novembre 2021 une offre majorée sur les postes de préjudice esthétique temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique permanent sollicitant un certain nombre de justificatifs sur les postes de dépenses de santé actuelles, frais d'assistance à expertise, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, préjudice d'agrément.
Par courriel du 10 octobre 2022, la SA MAAF ASSURANCES a complété son offre et proposé d'indemniser la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 10.950,23 euros et l'incidence professionnelle à hauteur de 10.000 euros.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 24 novembre 2023, Monsieur [B] [X] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES aux fins d'obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l'accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Monsieur [B] [X] sollicite du tribunal de :
- condamner la compagnie d'assurances MAAF à lui payer la somme de 177.624,15 euros en réparation de son préjudice subi dans les suites de l'accident dont il a été victime le 10 novembre 2015 et ce en sus de la créance de l'organisme social et de la provision déjà versée,
- condamner la compagnie d'assurances MAAF à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la compagnie d'assurances MAAF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL [Q] & ASSOCIES, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de la loi du 21 décembre 2006, de :
- déclarer ses offres d'indemnisation suffisantes à réparer l'entier préjudice subi par Monsieur [X] du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 10 novembre 2015, et en conséquence, les entériner,
- dire que le règlement à intervenir se fera en quittance ou deniers,
- débouter le demandeur du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer la décision opposable à l'organisme social,
- dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, ramener son montant à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Elle n'a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés de ce chef, ainsi que l'y autorise pourtant expressément l'article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, le demandeur les communique en pièce n°9.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 07 février 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet différé au 06 février 2026, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 13 mars 2026.
A l'audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS
DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Monsieur [B] [X] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l'indemnisation de ses préjudices. Sur le montant de l'indemnisation Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l'accident du 10 novembre 2015, outre le choc : - une fracture ouverte de la jambe gauche, intéressant le tiers inférieur du tibia avec en association une fracture du péroné, traité chirurgicalement avec survenance d'un syndrome inflammatoire et d'un début d'infection locale ayant justifé des soins, - un traumatisme de l'avant-pied gauche comportant une fracture non déplacée des têtes des 3e, 4e et 5e métatarsiens. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l'accident ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 05 janvier 2021, et les conséquences médico-légales de l'accident définies comme suit : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10 novembre 2015 au 05 janvier 2021, avec aptitude à la reprise du travail avec aménagement à compter du 11 décembre 2017, hormis deux périodes d'arrêt de travail de 3 mois postérieurement aux interventions chirurgicales des 07 octobre 2019 et 07 octobre 2020, - un déficit fonctionnel temporaire total du 10 novembre 2015 au 12 avril 2016, du 25 mai 2016 au 29 juin 2016, du 02 août 2016 au 09 août 2016, les 05 février 2019, 07 octobre 2019 et 07 octobre 2020, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% du 13 avril 2016 au 23 novembre 2016, hors périodes d'hospitalisation, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% du 24 novembre 2016 au 23 avril 2017, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 24 juillet 2017 au 06 octobre 2019, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 08 octobre 2019 au 08 décembre 2019, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 09 décembre 2019 au 06 octobre 2020, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 08 octobre 2020 au 08 décembre 2020, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 09 décembre 2020 au 05 janvier 2021, - des souffrances endurées de 5/7, - un préjudice esthétique temporaire de 3/7 jusqu'au 29 mars 2016, - un préjudice esthétique permanent de 2,5/7, - un déficit fonctionnel permanent de 15%, - un préjudice d'agrément réel pour la course à pied, - au titre de l'incidence professionnelle : pour la profession déclarée de conducteur de bus, nécessité d'un aménagement du poste de travail, avec nécessité d'un bus à embrayage automatique, et pour toute autre profession, gêne significativement marquée pour tous les métiers qui nécessiteraient des stations debout prolongées, des déplacements fréquents, descentes et montées d'escalier répétitives ou toute autre activité qui nécessiterait l'utilisation fréquente des membres inférieurs, - tierce personne temporaire non médicalisée : • à raison de 2 heures par jour pour la période du 13 avril 2016 au 23 novembre 2016, hors périodes d'hospitalisation complète, • à raison de 5 heures par semaine du 24 novembre 2016 au 23 avril 2017, • à raison de 4 heures par semaine pour les périodes post-opératoires à 33%, • frais futurs : renouvellement de semelles orthopédiques deux fois par an. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [B] [X], âgé de 55 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, il résulte de la notification par la CPAM de ses débours définitifs une créance non contestée d'un montant total de 104.181,47 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport pris en charge du fait de l'accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. Monsieur [B] [X] soutient avoir conservé la charge, après prise en charge par la CPAM et de sa mutuelle, de dépenses de santé à hauteur de 1.916,18 euros au total, et communique divers justificatifs en pièce n°08, sans détailler plus avant les frais demandés. La SA MAAF ASSURANCES accepte de prendre en charge une partie de ces frais pour un montant total de 1.242,86 euros correspondant aux frais de transport sanitaire du 1er avril 2016, aux deux dépassements d'honoraires du Docteur [C], à une facture de frais de santé du 02 octobre 2019, à la facture d'achat d'une bouteille d'Hibiscrub le 30 août 2019, à l'achat d'une canne anglaise et d'un bas de contention le 30 août 2019 et aux frais de séjour en clinique. C'est à bon droit que la SA MAAF ASSURANCES relève que la feuille de soins produite en page 2 est illisible et que les achats de vitamines du 29 août 2019 ainsi que la facture de redevance trimestrielle d'un emplacement du marché de la Ville de [Localité 1] ne peuvent être mises à sa charge faute de lien établi avec l'accident. Ce préjudice sera ainsi justement réparé à hauteur de 1.242,86 euros. Les frais divers Les frais d'assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l'espèce, Monsieur [B] [X] communique les quatre notes d'honoraires du Docteur [V], qui l'a assisté aux divers examens de l'expertise judiciaire, pour un montant total de 2.350 euros. La SA MAAF ASSURANCES offre de prendre en charge ces frais sur production des factures acquittées. Cette demande est suffisamment justifiée en l'état et il y sera fait droit. La tierce personne temporaire Sont indemnisables les dépenses liées à l'assistance temporaire d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement d'une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu'est indemnisable l'assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s'apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l'expert. En l'espèce, le principe d'une aide humaine temporaire comme les nombres d'heures et périodes retenus par l'expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s'opposent sur le taux horaire adapté. Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le préjudice de Monsieur [B] [X] sera indemnisé comme suit, en tenant compte du taux horaire de 23 euros appliqué par le tribunal ainsi que du calcul des périodes fixées par l'expert : - tierce personne temporaire à raison de 2 h/j pendant 224 jours 8.064 euros - tierce personne temporaire à raison de 5h/s pendant 21,43 semaines 1.980 euros - tierce personne temporaire à raison de 4h/s pendant 17,71 semaines 1.629,32 euros TOTAL 11.673,32 euros La perte de gains professionnels actuels Il s'agit d'indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l'expert. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. En l'espèce, les parties s'accordent sur l'évaluation du préjudice de Monsieur [B] [X] sur la période définie par l'expert à hauteur de 10.950,23 euros, déduction faite des indemnités journalières servies par la CPAM pour un montant total de 9.785,42 euros. Il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [X] et la créance de l'organisme social sera fixée au dispositif de la présente décision. 1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents Les dépenses de santé futures Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...). En l'espèce, l'expert a retenu à ce titre le renouvellement de semelles orthopédiques deux fois par an. Monsieur [B] [X] fait valoir qu'un tel dispositif coûte en moyenne 140 euros par paire et sollicite d'être indemnisé, au titre des frais échus et à échoir, à hauteur de 4.909,41 euros. La SA MAAF ASSURANCES n'est pas fondée à lui opposer une double indemnisation, alors que la créance de la CPAM à hauteur de 3.889,15 euros est déduite de ce montant. Le préjudice de Monsieur [B] [X] sera évalué comme suit, sur la base d'un coût de référénce de 140 euros par paire non expressément contesté en défense : - préjudice échu entre le 05 janvier 2021 et le 26 juin 2026 : 140 x 2 x 6 ans = 1.680 euros - préjudice à échoir à compter de l'année 2027 : 280 (coût annuel) x 21,836 (euro de rente de la Gazette du Palais pour un homme âgé de 62 ans au jour du premier renouvellement) = 6.114,08 euros TOTAL 7.794,08 euros Après déduction de la créance de la CPAM, le préjudice de Monsieur [B] [X] sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 3.904,93 euros. La créance totale de la CPAM au titre des dépenses de santé futures, à hauteur de 4.469,65 euros, sera fixée au dispositif de la présente décision. L'incidence professionnelle Ce poste a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé ou le préjudice consécutif à l'abandon de la profession exercée avant l'accident au profit d'une autre choisie en fonction du handicap. En l'espèce, le Docteur [H] a retenu ce préjudice dans les conditions exposées supra en cas de poursuite par Monsieur [B] [X] de son activité de conducteur de bus et en cas de reconversion, compte tenu des séquelles de l'accident, ayant par ailleurs justifié un taux de déficit fonctionnel permanent de 15% et correspondant à des douleurs post-consolidation des fractures, une désorganisation des orteils périphériques et une importante raideur des articulations métatarso-phalangiennes. Monsieur [B] [X] justifie avoir été licencié le 12 juillet 2021 puis avoir été recruté en qualité de conducteur receveur à compter du 1er septembre 2022 par la société AUTOCARS DE PROVENCE. Il fait valoir une gêne et augmentation de la pénibilité de l'exercice de sa profession, ainsi qu'une dévalorisation sur le marché du travail, qui sont indéniables compte tenu des conclusions expertales et de l'emploi exercé, et ne sont au demeurant pas contestées dans leur principe même par la SA MAAF ASSURANCES. Les parties discutent du quantum adapté. Il doit être tenu compte, outre de la nature et ampleur des séquelles subies par Monsieur [B] [X], mises en perspective avec l'emploi exercé, de l'âge de celui-ci au jour de la consolidation de l'état imputable à l'accident, qui le situe dans les dernières années de sa carrière professionnelle. Pour ce motif, sa demande sera nécessairement réduite et son préjudice justement réparé à hauteur de 22.000 euros. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l'espèce, les périodes et taux retenus par l'expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [B] [X] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total pendant 199 jours 6.368 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% pendant 182 jours 3.494,40 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% pendant 150 jours 1.920 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 124 jours 1.309,44 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% pendant 1.132 jours 7.244,80 euros TOTAL 20.336,64 euros Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. En l'espèce, l'expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [B] [X] lors de l'accident et au cours des lourds soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 32.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l'espèce, l'expert a retenu un tel préjudice évalué à 3/7 jusqu'au 29 mars 2016, période correspondant au port d'un fixateur externe. Il doit cependant être relevé qu'un préjudice esthétique permanent a été retenu à hauteur de 2,5/7, de sorte qu'il y a lieu de considérer que Monsieur [B] [X] a subi un préjudice esthétique temporaire sur l'intégralité de la période séparant l'accident de la consolidation, à hauteur de 3/7 jusqu'au 29 mars 2016 puis à hauteur d'a minima 2,5/7 jusqu'au 05 janvier 2021. Les parties discutent du quantum adapté, qui ne aurait être inférieur à 3.000 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. S'il est établi que le taux retenu par l'expert ne tient pas compte de l'intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent, notamment les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d'existence, l'indemnité issue de la valeur de point peut être majorée. En l'espèce, compte tenu des séquelles imputables à l'accident, l'expert a fixé sans contestation ce taux à 15%, étant rappelé que Monsieur [B] [X] était âgé de 55 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum et en amont, de la méthodologie adaptée à la réparation intégrale et personnalisée de ce préjudice, Monsieur [B] [X] s'opposant à ce qu'il soit fait application de la valeur de point correspondant aux données susmentionnées. Monsieur [B] [X] n'est toutefois pas fondé à solliciter une indemnisation fondée sur l'indemnisation du vécu journalier du handicap capitalisé à titre viager. En effet, une telle capitalisation est pertinente pour ceux des préjudices patrimoniaux qui ont un caractère purement économique, aux fins de préserver la victime sa vie durant des évolutions financières. Tel n'est pas le cas du préjudice extra-patrimonial de déficit fonctionnel permanent, à l'instar des autres postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents qui, bien que subis par la victime toute sa vie, ne sont pas capitalisés. Il sera fait référence à la méthodologie dite de la valeur du point, laquelle demeure soumise à l'appréciation du tribunal. Le préjudice de Monsieur [B] [X] sera justement réparé à hauteur d'une somme totale de 27.000 euros sur la base d'une valeur de point de 1.800 euros. Le préjudice esthétique permanent Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l'espèce, l'expert a retenu un tel préjudice évalué à 2,5/7 compte tenu de la boiterie, des cicatrices séquellaires visibles et brûnatres, de l'aspect de la jambe gauche et de la raideur imputables à l'accident. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.500 euros sollicitée à bon droit par la victime. Le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l'accident. Ce poste de préjudice s'indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l'impact des séquelles sur cette pratique. En l'espèce, l'expert a expressément retenu ce préjudice pour la course à pied. Monsieur [B] [X] soutient avoir déclaré à l'expert la pratique du vélo de route de manière très intensive, le cross, le footing et la boxe lors du premier accédit. Il produit une attestation de son fils à l'appui de ses déclarations. La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas le principe de ce préjudice mais sollicite que le montant réclamé soit sensiblement réduit. Il doit être relevé que s'il est concevable que l'ensemble des pratiques sportives déclarées soient défavorablement impactées par les séquelles de l'accident, l'unique attestation produite par Monsieur [B] [X] aux fins de justifier de sa pratique antérieure évoque le football, la course à pied et les voyages que la victime n'aurait plus pu réaliser avec son fils depuis l'accident, ce dont il se déduit une pratique antérieure mais dont le cadre, la périodicité et l'ampleur ne sont pas précisés. Aucune mention au vélo de route n'est effectuée. Il doit être rappelé que les troubles dans les conditions d'existence sont réparés via le déficit fonctionnel permanent et que l'indemnisation du préjudice d'agrément, en son principe et quantum, implique la justification d'un préjudice distinct relatif à l'altération de la pratique sportive ou de loisirs antérieure. Dans ces conditions, il ne pourra être fait droit à la demande de Monsieur [B] [X] à hauteur du montant demandé et son préjudice sera justement réparé à hauteur de 2.500 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total alloué les provisions par le juge des référés de ce siège et en phase amiable à hauteur de 47.000 euros au total. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles restées à charge 1.242,86 euros - frais divers : assistance à expertise 2.350 euros - frais divers : tierce personne temporaire 11.673,32 euros - perte de gains professionnels actuels 10.950,23 euros - dépenses de santé futures 3.904,93 euros - incidence professionnelle 22.000 euros - déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 20.336,64 euros - souffrances endurées 32.000 euros - préjudice esthétique temporaire 3.000 euros - déficit fonctionnel permanent 27.000 euros - préjudice esthétique permanent 4.500 euros - préjudice d'agrément 2.500 euros TOTAL 141.457,98 euros PROVISIONS À DÉDUIRE 47.000 euros SOLDE DÛ 94.457,98 euros La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [B] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 10 novembre 2015. En application de l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur l'opposabilité à l'organisme social La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d'instance, incluant le coût de l'expertise judiciaire par application de l'article 695 précédent et distraits au profit de Maître Alban BORGEL par application de l'article 699 suivant. Monsieur [B] [X] ayant été contraint d'agir en justice en l'état d'une offre indemnitaire certes conforme aux exigences légales, mais insuffisante au regard de la jurisprudence en vigueur et des montants alloués par ce tribunal, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il convient toutefois de fixer à la somme de 2.000 euros, et qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n'impose d'y déroger, alors que, compatible avec la nature de l'affaire, elle s'impose au vu de l'ancienneté de l'accident.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Évalue le préjudice corporel de Monsieur [B] [X], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - dépenses de santé actuelles restées à charge 1.242,86 euros - frais divers : assistance à expertise 2.350 euros - frais divers : tierce personne temporaire 11.673,32 euros - perte de gains professionnels actuels 10.950,23 euros - dépenses de santé futures 3.904,93 euros - incidence professionnelle 22.000 euros - déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 20.336,64 euros - souffrances endurées 32.000 euros - préjudice esthétique temporaire 3.000 euros - déficit fonctionnel permanent 27.000 euros - préjudice esthétique permanent 4.500 euros - préjudice d'agrément 2.500 euros TOTAL 141.457,98 euros PROVISIONS À DÉDUIRE 47.000 euros SOLDE DÛ 94.457,98 euros Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs soit 118.436, 54 euros (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et dépenses de santé futures), EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 94.457,98 euros (quatre-vingt quatorze mille quatre cent cinquante sept euros et quatre-vingt dix-huit centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 10 novembre 2015, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs, Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux dépens d'instance, incluant le coût de l'expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Alban BORGEL représentant la SELARL [Q] & ASSOCIÉS, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER LA PRESIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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