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Tribunal administratif de Nantes, 1 décembre 2025, 2509368

Mots clés
requête • désistement • requérant • requis • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
1 décembre 2025
Tribunal administratif de Nantes
18 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2509368
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 1 déc. 2025, n° 2509368
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2025
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A... B... conteste devant le tribunal l'avis des sommes à payer émis par la commune de Nantes le 15 février 2025 aux fins de recouvrer un indu pour ouvrages non rendus à la bibliothèque municipale de Nantes, d'un montant de 45 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, la commune de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que l'avis des sommes à payer a été partiellement annulé le 18 juillet 2025. Par un courrier adressé au moyen de l'application « Télérecours citoyens » le 23 septembre 2025, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application « Télérecours citoyens » le 23 septembre 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B... est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Nantes. Fait à Nantes, le 1er décembre 2025. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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