Cour d'appel de Basse-Terre, 14 novembre 2024, 22/01198
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • sci • société • condamnation • siège • vente • syndicat • rapport • syndic • absence
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Basse-Terre
14 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
5 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
- Numéro de déclaration d'appel :22/01198
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : CA Basse-terre, 14 nov. 2024, n° 22/01198
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 5 mai 2022
- Identifiant Judilibre :6736f695a8f389c12ba87d00
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Basse-Terre
14 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
5 mai 2022
Résumé
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Parties appelantes
EURL D'ARCHITECTURE LAURENT LAVALL
défendu(e) par BOURACHOT Agnès
EURL ERIC RAMLALL ARCHITECTURES
défendu(e) par BOURACHOT Agnès
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
défendu(e) par BOURACHOT Agnès
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Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAKDISSI Gwendalina
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAKDISSI Gwendalina
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
N° 621 DU 14 NOVEMBRE 2024 R.G : N° RG 22/01198 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQFW Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 05 mai 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 19/01955 . APPELANTS : M. [E] [F] [S] [P] [H] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] Mme [C] [M] [H] née [H] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint/Barthélémy (Toque 53) INTIMÉES : S.C.I. ETCHE GUADELOUPE, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée. E.U.R.L. D'ARCHITECTURE LAURENT LAVALL SARL , représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 6] [Localité 7] E.U.R.L. RAMLALL ARCHITECTURES SARL représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 7] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentées par Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 14) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée à l'audience publique du 2 septembre 2024. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 novembre 2024. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. * * * Procédure La SCI Etche Guadeloupe, maître d'ouvrage, a entrepris la construction et la réhabilitation d'un immeuble [Adresse 9] à Saint-François. Elle a souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la société de droit britannique Elite Insurance Company Limited qui a fait l'objet d'une procédure collective. L'EURL Laurent Lavall et l'EURL Eric Ramlall Architectures, assurées par la Mutuelle des Architectes Français sont intervenues comme maîtres d'oeuvre. Suivant réception du 31 décembre 2015, par acte authentique du 31 juillet 2017, M. [E] [H] et Mme [C] [H] ont acquis de la SCI Etche les lots N°4 et N°9 dans l'ensemble immobilier constitués d'un garage en rez-de-chaussée et d'un appartement en duplex aux deuxième et troisième étages outre les parties communes y afférentes. Alléguant des désordres, suivant déclaration de sinistre du 1er août 2017, les expertises amiables du 8 décembre 2017 et du 29 décembre 2017 et une expertise suivant ordonnance de référé du 27 juillet 2018 désignant M. [B] déposée le 18 décembre 2018, par acte d'huissier de justice des 11, 12 et 15 juillet 2019, M. [H] et Mme [H] ont fait assigner la SCI Etche Guadeloupe, l'EURL Laurent Lavall et l'EURL Eric Ramlall Architectures, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic, la Mutuelle des architectes Français et la société Elite Insurance Company Limited devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre pour obtenir, avec l'exécution provisoire, leur condamnation in solidum au paiement, outre des dépens, de - 17 617,44 euros au titre des désordres liés aux infiltrations en provenance de la terrasse affectant la cuisine ; - 640,15 euros au titre de l'absence de disjoncteur et du non repérage des différentiels ; - 100 euros au titre de la menuiserie alu donnant sur la loggia de la mezzanine fermée par une simple poignée installée sur la face externe de la menuiserie ; -10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SCI Etche au paiement de 1 845,80 euros au titre de l'absence de sonnerie, d'interphone, de boîtes aux lettres et à produire une attestation de l'assurance dommage ouvrage. Par jugement rendu le 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance, - mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice ; - rejeté la demande de mise hors de cause de l'EURL Laurent Lavall, de l'EURL Eric Ramlall Architectures et de la Mutuelle des architectes Français ; - débouté M. [E] [H] et Mme [C] [H] de leur demande de condamnation de la SCI Etche Guadeloupe à leur payer la somme de 1 845,80 euros au titre de l'absence de sonnerie, interphone et boîte aux lettres ; - débouté M. [E] [H] et Mme [C] [H] de leur demande de condamnation in solidum de la SCI Etche Guadeloupe, de l'EURL Laurent Lavall, de l'EURL Eric Ramlall Architectures, de la Mutuelle des architectes Français et de la société Elite Insurance Company Limited à leur payer la somme de 17 617,44 euros au titre des infiltrations d'eau affectant la cuisine, 640,15 euros au titre de l'absence de disjoncteur et de repérage des différentiels et 100 euros au titre de la poignée extérieure de la menuiserie de la loggia de la mezzanine ; - débouté M. [E] [H] et Mme [C] [H] de l'intégralité de leurs autres demandes, - condamné M. [E] [H] et Mme [C] [H] à payer à l'EURL Laurent Lavall, à l'EURL Eric Ramlall Architectures, à la Mutuelle des architectes Français ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] [H] et Mme [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice la société Agence immo conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] [H] et Mme [C] [H] au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Me Agnès Bourachot, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 27 novembre 2022, M. [H] et Mme [H] ont interjeté appel de la décision et déféré l'ensemble des chefs du jugement qui les ont déboutés de leurs demandes et les ont condamnés au paiement des dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée le 23 janvier 2023, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à la SCI Etche Guadeloupe. Les appelants n'ont pas intimé la société Elite Insurance Company Limited. Vu les conclusions communiquées le 24 février 2023 et signifiées le 27février 2023 de M. [H] et Mme [H], Vu les conclusions communiquées le 22 mai 2023 et signifiées le 19 mai 2023 des sociétés EURL d'architecture Laurent Lavall et EURL Eric Ramlall Architectures et la Mutuelle des architectes Français, L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. Le dépôt des dossiers a été autorisé le 18 mars 2024. Suivant demande des appelants, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024, délibéré prorogé pour raisons de service au 14 novembre 2024.Motifs de la décision
L'arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Les appelants soutiennent des demandes contre leur vendeur la SCI Etche Guadeloupe, défaillante, alors que l'immeuble litigieux a fait l'objet d'une réception par lots le 19 janvier 2016 et qu'ils ont acquis l'immeuble le 31 juillet 2017. Cependant, seule une attestation notariée est produite aux débats, ils ne communiquent pas l'acte de vente. Or, compte tenu de la proximité entre la réception et l'acte de vente et compte tenu des désordres dénoncés, la production de cette pièce est nécessaire, d'autant qu'elle seule peut démontrer si les droits et actions du vendeur ont été transmis à l'acquéreur et établir les conditions de la vente. En outre, alors qu'ils se sont fondés sur deux rapports d'expertise amiables des 8 décembre 2017 et 29 décembre 2017 pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire, ils ne communiquent pas le rapport 'Cauet expertises' mais seulement le courrier d'accompagnement du 8 décembre 2017. Avant-dire droit, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 444 et 445 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats pour dépôt de ces pièces le 20 janvier 2025 à 10 heures et le cas échéant observations sur leur absence. Les dépens sont réservés.Par ces motifs
La cour Avant-dire droit, - ordonne la réouverture des débats le 17 février 2025 à 10 heures pour communication par M. [E] [H] et Mme [C] [H] de l'acte de vente par lequel ils sont devenus propriétaires et du rapport Cauet expertises qui était annexé au courrier d'accompagnement du 8 décembre 2017 et le cas échéant pour observations sur leur absence, - réserve les dépens. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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