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Tribunal administratif de Montpellier, 6ème Chambre, 23 juin 2026, 2405514

Mots clés
société • maire • statuer • règlement • requête • ressort • astreinte • réexamen • signature • surélévation • rapport • rejet • requis • retrait • tacite

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier
23 juin 2026
Tribunal administratif de Montpellier
25 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2405514
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 23 juin 2026, n° 2405514
  • Rapporteur : M. Sanson
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 25 novembre 2024
  • Avocat(s) : PAMLAW AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 9 juillet 2025, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 34095 24 M0088 du 23 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Fabrègues a sursis à statuer sur la déclaration préalable en vue de l'édification d'une station radioélectrique de télécommunication composée d'un pylône treillis d'une hauteur de 18 mètres, pour l'installation de six antennes radioélectriques et de deux faisceaux hertziens, d'une zone technique grillagée avec portillon de sécurité sur un terrain situé au lieu-dit « La Baraque », 613 route de Gigean, parcelle cadastrée section BW n°104 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Fabrègues d'instruire à nouveau sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fabrègues la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence faute pour la commune de justifier d'une délégation de compétence ou de signature consentie à son auteur ; - il méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire, dès lors que, notifié le 29 juillet 2024, il procède au retrait d'une décision tacite de non-opposition née le 25 juillet 2024 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dès lors que le projet n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; d'une part, le projet ne présente qu'une superficie de 7 m² de faible impact sur une parcelle qui n'est pas cultivée et, d'autre part, l'article A2 du règlement du futur plan local d'urbanisme intercommunal autorise l'implantation des pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la commune de Fabrègues, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Free Mobile en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Didierlaurent, - les conclusions de M. Sanson, rapporteur public, - les observations de Me D'Audigier, représentant la commune de Fabrègues.

Considérant ce qui suit

: Le 25 juin 2024, la société Free Mobile a déposé, auprès des services de la commune de Fabrègues, un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de l'édification d'une station radioélectrique de télécommunication composée d'un pylône treillis d'une hauteur de 18 mètres, pour l'installation de six antennes radioélectriques et de deux faisceaux hertziens, d'une zone technique grillagée avec portillon de sécurité, sur un terrain situé au lieu-dit « La Baraque », 613 route de Gigean, parcelle cadastrée section BW n°104. Par un arrêté n° DP 34095 24 M0088 du 23 juillet 2024, le maire de la commune de Fabrègues a sursis à statuer sur cette déclaration préalable pour une durée de deux ans et par une ordonnance n° 2406217 du 25 novembre 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de cette commune de procéder au réexamen du dossier de déclaration préalable. Par sa requête, la société Free Mobile demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (…) aux articles L. 153-11 (…) du présent code (…) ». Le 3ième alinéa de l'article L. 153-11 du même code prévoit que : « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une déclaration préalable, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 12 novembre 2015, le conseil de métropole de Montpellier Méditerranée Métropole a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal applicable au territoire de la commune de Fabrègues et que ce même conseil a délibéré, le 1er juin 2023, sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Ainsi, le projet de plan local d'urbanisme intercommunal avait atteint, à cette date, un degré suffisant d'avancement. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, le projet de règlement prévoyait le classement de la parcelle d'assiette du projet en secteur At, destiné à délimiter, en zone agricole, un secteur traduisant les trames vertes et bleues. En outre, aux termes de l'article A2 du projet de règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Montpellier Méditerranée Métropole : « (…) sont admis sous réserve qu'ils n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : / Dans l'ensemble de la zone : / - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics, hors pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques, liés notamment aux réseaux d'énergie, de déplacements (…), de communications, à la sécurité et à la salubrité (…) dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / (…) La surélévation des pylônes et poteaux existants supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques ; / - Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours (…) ». Si, d'une part, il ressort des termes de ce projet de règlement que l'installation envisagée par la société Free Mobile ne pourrait être autorisée sur ce fondement, faute d'être exclusivement affectée aux services de secours, il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que ce projet, eu égard à sa très faible emprise au sol de 7 m² et à son emplacement, qui jouxte une route départementale ainsi que des terrains utilisés pour l'entreposage de véhicules, n'est pas, au regard de cette seule circonstance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme, alors que le règlement projeté n'interdit pas de manière absolue toute implantation de pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques. Dans ces conditions, le maire de la commune de Fabrègues ne pouvait légalement opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier, l'annulation de l'arrêté en litige. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté n° DP 34095 24 M0088 du 23 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Fabrègues a sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : L'annulation de l'arrêté n° DP 34095 24 M0088 du 23 juillet 2024 implique que le maire de la commune de Fabrègues réexamine la déclaration préalable déposée le 25 juin 2024 par la société Free Mobile. Par suite, il est enjoint au maire de la commune de Fabrègues de réexaminer cette déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : La société Free Mobile n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par la commune de Fabrègues au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fabrègues une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté n° DP 34095 24 M0088 du 23 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Fabrègues de réexaminer la déclaration préalable déposée le 25 juin 2024 par la société Free Mobile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Fabrègues versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Fabrègues. Délibéré après l'audience du , à laquelle siégeaient : Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente, M. Raguin, premier conseiller, M. Didierlaurent, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le . Le rapporteur, M. Didierlaurent La première conseillère faisant fonction de présidente, Bourjade La greffière, L. Rocher La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 juin 2026. La greffière, L. Rocher

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