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Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 18 juin 2026, 26/00121

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • siège

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Compagnie d'assurance LE FINISTERE ASSURANCE
défendu(e) par OGER Charles du Cabinet ARMEN
Société GRAND LARGUE
défendu(e) par OGER Charles du Cabinet ARMEN
S.C.I. CGNL
défendu(e) par OGER Charles du Cabinet ARMEN
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Parties défenderesses
Commune de
défendu(e) par Cabinet COUDRAY URBANLAW
SDIS 35 (SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS D'ILLE ET VILAINE (35)
défendu(e) par Cabinet ARES
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
défendu(e) par TRICHEUR Christian
Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES SA
défendu(e) par Cabinet LEXCAP
Société SAUR
défendu(e) par TRICHEUR Christian
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

SERVICE DES RÉFÉRÉS 18 Juin 2026 -------------------- N° RG 26/00121 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZL4 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- ORDONNANCE DE REFERE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président Greffier : Madame LE DUFF Maryline Débats à l'audience publique du 7 Mai 2026 ; Décision par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, la date du 4 Juin 2026 indiquée à l'issue des débats et la date du 11 Juin 2026 ayant été prorogées à ce jour ; _____________________ DEMANDEURS : Compagnie d'assurance LE FINISTERE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES Société GRAND LARGUE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.C.I. CGNL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES DÉFENDEURS : Commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Ugo FEKRI de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES Commune de [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Jean-françois ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES SDIS 35 (SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS D'I LLE ET VILAINE (35), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] Rep/assistant : Me Christian TRICHEUR, avocat au barreau de SAINT-MALO Société SMACL ASSURANCES SA, prise en sa qualité d'assureur du SDIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES Société SMACL ASSURANCES SA, prise en sa qualité d'assureur de la commune de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Ugo FEKRI de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES SA, es qualité d'assureur de la Commune de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES Société SAUR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10] Rep/assistant : Me Christian TRICHEUR, avocat au barreau de SAINT-MALO **** EXPOSE DU LITIGE La SCI CNGL est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 11], ZA, la ville au Coq à Saint-Briac-sur-Mer. Suivant bail commercial du 7 mai 2012, elle loue son local artisanal à la société GRAND LARGUE qui exerce une activité de réparation, maintenance navale, achat, vente et construction de bateau. Monsieur [C] est propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 12] [Localité 4] à [Localité 3], sur laquelle étaient édifiés deux bâtiments. Dans la soirée du 2 juillet 2025, vers 20 heures, un incendie s'est déclaré au sein de l'immeuble de Monsieur [C] loué par la SARL PMJ. Cet incendie a entièrement détruit le bâtiment exploité par la SARL PMJ, de même que, par propagation, le bâtiment de la société CHANTIER NAVAL GRAND LARGUE. Monsieur [C] et la société GRAND LARGUE ont déclaré le sinistre à son assureur, la société LE FINISTERE ASSURANCE qui a missionné le cabinet POLYEXPERT. La société LE FINISTERE a également mandaté la cellule RCCI PYRIM pour qu'elle puisse déterminer la cause de l'incendie survenu sur la parcelle propriété de Monsieur [C]. Dans son rapport du 21 septembre 2025, elle n'est pas parvenue à identifier la cause de l'incendie. Madame [Y] [N] a été missionnée par la société LE FINISTERE afin de recueillir des éléments quant à l'intervention des sapeurs-pompiers suite à l'incendie survenu. Celle-ci a remis son rapport le 28 janvier 2026. Par actes de commissaire de justice des 8, 10 et 13 avril 2026, la SCI CGNL, la société GRAND LARGUE et la société LE FINISTERE, en sa qualité d'assureur de la société GRAND LARGUE, ont fait assigner la commune de Saint-Briac-sur-Mer, la commune de Saint-Lunaire, le Service Départemental d'Incendie et de Secours d'Ille-et-Vilaine (SDIS 35), la SAUR, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et la SMACL ASSURANCES, en sa qualité d'assureur du SDIS 35 et des communes de Saint-Lunaire et de Saint-Briac-sur-Mer devant le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Malo (RG n°26/121) auquel elles demandent de : Ordonner une expertise incendie,Ordonner que l'expert puisse se faire assister d'un sapiteur mais dans une spécialité différente de la sienne,Ordonner qu'avant de déposer son rapport, l'expert devra en soumettre le projet aux parties. Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, le SDIS 35 et son assureur la société SMACL ASSURANCES demandent au juge des référés de : A titre principal, les mettre hors de cause, A titre subsidiaire, constater qu'ils n'ont pas de moyen opposant à la demande d'expertise formée,Limiter la mission confiée à l'expert judiciaire aux seuls questions évoquées par les demandeurs dans leur assignation,Débouter les demandeurs de toutes autres prétentions à leur encontre,Condamner les demandeurs aux dépens. Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2026, la commune de [Localité 3] et son assureur la société SMACL ASSURANCES demandent au juge des référés de : A titre principal, constater que le PEI n°245 défectueux n'est pas situé sur la commune de Saint-Briac-sur-Mer et que le PEI n°244 n'a pas été utilisé dans le cadre de l'incendie objet du litige,Par conséquent, débouter la société GRAND LARGUE, la SCI CGNL et la société LE FINISTERE ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes présentées à leur encontre, Condamner in solidum la société GRAND LARGUE, la SCI CGNL et la société LE FINISTERE ASSURANCES à leur verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire, leur donner acte de ce qu'ils formulent toutes protestations et réserves d'usage sur la responsabilité alléguée à l'égard de la commune,Compléter la mission de l'expert décrite dans l'assignation des requérants en ce sens : Déterminer les bornes incendies effectivement utilisées dans le cadre de l'intervention des pompiers. Dire que les frais d'expertise resteront à la charge de la société GRAND LARGUE, de la SCI CGNL et la société LE FINISTERE ASSURANCES. Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2026, la commune de [Localité 2] et son assureur la société SMACL ASSURANCES demandent au juge des référés de : Leur décerner acte qu'elles formulent les protestations et réserves d'usage de responsabilité s'agissant de la demande de désignation d'un expert judiciaire, Condamner la société LE FINISTERE ASSURANCE, la SCI CGNL et la société GRAND LARGUE aux entiers dépens. Le dossier était évoqué à l'audience du 7 mai 2026. A l'audience, les demanderesses, représentées par leur conseil, maintiennent leur demande d'expertise incendie pour identifier la cause et les conséquences de celui-ci, notamment au regard de sa propagation depuis l'immeuble de Monsieur [C]. Elles exposent que les pompiers ont eu des difficultés à intervenir, ce qui légitime l'assignation délivrée au SDIS 35. Elles ajoutent que l'entretien des bouches d'incendie relèvent de la commune. Elles proposent la désignation de Monsieur [L] en qualité d'expert. La commune de [Localité 3] et son assureur, représentés par leur conseil indiquent que les pompiers n'ont pas utilisé une borne incendie présente sur la commune de [Localité 3]. Elles sollicitent, si une expertise était ordonnée, de déterminer quelle borne a été utilisée. Le SDIS 35, représenté par son conseil, expose que les sapeurs-pompiers ont reçu un appel à 20h18, soit 7 minutes après le début du sinistre, de sorte que sa capacité de réaction a été parfaite. Le SDIS 35 estime ne pas être responsable de l'absence d'eau, qu'il a dû rechercher une autre solution notamment dans l'utilisation d'une citerne d'eau située à 1,6 kilomètres et non 0,6 kilomètre. Le SDIS 35 prétend que le témoignage de Monsieur [S] est faux. Il sollicite sa mise hors de cause et subsidiairement la désignation d'un expert sapeur-pompier. La commune de [Localité 2] formule protestations et réserves sur la demande d'expertise. La SAUR et son assureur, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, demandent leur mise hors de cause. Elles indiquent que la borne 244 ne fait pas partie du territoire de la SAUR. Subsidiairement, elles formulent protestations et réserves sur la demande d'expertise et se montre favorable à la désignation d'un expert pompier. Le dossier a été mis en délibéré au 4 juin 2026 et prorogé au 11 juin 2026 puis au 18 juin 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s'opposer à l'expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l'échec ou si la mesure d'instruction est dénuée d'utilité. L'intérêt légitime suppose donc que l'action au fond soit susceptible d'être engagée à l'encontre des défendeurs. Au soutien de leur demande d'expertise, les demanderesses font valoir que les investigations jusqu'à présent menées démontrent que l'incendie a eu pour point de départ le bâtiment voisin appartenant à Monsieur [C]. Elles soutiennent également que la propagation de l'incendie au bâtiment appartenant à la SCI CGNL résulte des facteurs suivants : Le manque de débit d'eau au niveau des poteaux d'incendie dans la zone d'activité, Le défaut de chargement d'eau des camions de pompier, Le défaut d'alimentation des poteaux, L'absence d'utilisation par les pompiers d'une réserve d'eau à moins de 200 mètres de l'incendie, Le défaut de raccordement des tuyaux. Au regard de ces éléments, les demandeurs justifient d'un motif légitime au soutien de leur demande d'expertise. Sur la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 3] et de son assureur La commune de [Localité 3] expose qu'il résulte des éléments produits que les sapeurs-pompiers ont essayé de se raccorder à la borne n°245 située sur la commune de [Localité 2] qui ne fonctionnait pas. Elle ajoute qu'en revanche les sapeurs-pompiers n'ont pas utilisé la borne n°244 située sur son ressort géographique de sorte que sa mise hors de cause s'impose. Force est cependant de constater que cette version est contredite par le SDIS 35 qui indique dans ses conclusions qu'un premier fourgon s'est raccordé au poteau n°245 situé sur la commune de [Localité 2], alors qu'un second fourgon s'est raccordé au poteau n°244 situé sur la commune de [Localité 5]. Le SDIS 35 ajoute que les poteaux n°244 et 245 ont fourni un débit trop faible ne permettant pas d'alimenter de manière efficace les premières lances incendies déployées. Ces éléments justifient la mise en cause de la commune de [Localité 3] et de son assureur, dont la responsabilité ne pouvant être exclue à ce stade. La mesure d'expertise ordonnée à leur contradictoire permettra d'apporter un éclairage sur les circonstances du sinistre et de sa prise en charge. Sur la demande de mise hors de cause du SDIS 35 et de son assureur Le SDIS 35 déclare que les sapeurs-pompiers sont arrivés sur le site à 20h28 après avoir été appelés à 20h18 et qu'ils ont débuté les opérations d'extinction de l'incendie à 20h34, ce qui démontre qu'il n'y a pas eu de retard dans leur intervention. Le SDIS 35 ajoute que le rapport d'investigations privé produit par les demandeurs est mensonger, se fondant sur des témoignages sans valeur. Le SDIS 35 indique que s'il est reproché aux sapeurs-pompiers d'être arrivés sur le site avec des camions non chargés en eau, cette allégation n'est corroborée par aucune preuve ou commencement de preuve matérielle. Le SDIS 35 critique également le reproche tenant à l'absence d'utilisation d'une réserve d'eau à 200 mètres en vol d'oiseau, précisant que les engins d'intervention sont contraints d'emprunter la route ce qui la plaçait à 1,6 kilomètres du lieu d'intervention. En l'espèce, il résulte des éléments produits que la prise en charge de l'incendie a été défaillante, notamment au regard de l'absence d'approvisionnement suffisant des lances à incendie des sapeurs-pompiers. Il apparaît nécessaire que la mesure d'expertise sollicitée se déroule au contradictoire du SDIS 35 en ce qu'elle permettra d'analyser les causes de la prise en charge défaillante de l'incendie. Par conséquent, la mise hors de cause du SDIS 35 est prématurée et la mesure d'expertise sera ordonnée à son contradictoire ainsi qu'à assureur. Sur la demande de mise hors de cause de la SAUR et de son assureur La SAUR fait valoir que la borne n°244 ne fait pas partie de son territoire. Cependant, elle ne présente pas d'observations concernant la borne n°245. La mise hors de cause de la SAUR et de son assureur apparaît donc prématurée. Leur demande à ce titre sera rejetée et la mesure d'expertise sera ordonnée à leur contradictoire. Sur les autres demandes La mesure d'expertise étant ordonnée exclusivement dans leur intérêt, les demandeurs supporteront la charge des dépens comprenant les frais d'expertise. Les responsabilités n'étant pas établies, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 3] et de la société SMACL ASSURANCES ; Rejetons la demande de mise hors de cause du SDIS 35 et de la société SMACL ASSURANCES ; Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAUR et de la société SMACL ASSURANCES; Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder monsieur [L] [Q], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de [Localité 6], avec la mission suivante : Convoquer les parties en urgence sur les lieux du sinistre, Procéder à toute constatation utile sur l'état des lieux, Déterminer les causes de la communication de l'incendie ayant affecté l'immeuble de la SCI CNGP et loué par la société GRAND LARGUE, Déterminer les bornes incendies effectivement utilisées dans le cadre de l'intervention des pompiers,Se faire remettre tout document technique ou contractuel nécessaire à l'accomplissement de sa mission, Entendre tous sachants et recueillir les informations des parties issues notamment des premiers constats qu'elles ont effectués sur site, Procéder à toutes analyses ou investigations nécessaires auprès de tout laboratoire indépendant de son choix, Donner tous les éléments factuels et techniques de nature à permettre au Tribunal ultérieurement saisi de statuer sur les responsabilités encourues, Chiffrer les différents préjudices qui découlent de la communication de l'incendie et notamment les travaux de réparation en cas de désaccord entre les parties, En cas de causes multiples de communication de l'incendie, donner son avis sur chacune des causes et chiffrer de manière distincte les dommages correspondant à chacune des causes,Etablir un pré-rapport et permettre aux parties de formuler leurs observations. Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l'expert tout document qu'ils estimeront utile à l'accomplissement de sa mission ; Disons que : l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ; Disons que les frais d'expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme totale de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l'expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) adressé au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que : à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ; Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l'exécution de la mesure ; Rejetons la demande formulée par la commune de [Localité 3] et par la SMACL ASSURANCES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens seront mis à la charge des demandeurs, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. Le greffier Le juge des référés

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