Tribunal de commerce de Châteauroux, AUDIENCE Clôture Procédures Collectives - 14H15, 10 décembre 2025, 2025001078
Mots clés
terme • rapport • prorogation • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Châteauroux
10 décembre 2025
Tribunal de commerce de Châteauroux
14 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Châteauroux
- Numéro de pourvoi :2025001078
- Référence abrégée : T. com. Châteauroux, 10 déc. 2025, n° 2025001078
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Châteauroux, 14 mai 2025
- Identifiant Judilibre :69c50c97cdc6046d47063140
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Châteauroux
10 décembre 2025
Tribunal de commerce de Châteauroux
14 mai 2025
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001078
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 10/12/2025
Débiteur : AROBASE CAFE (SAS à associé unique) [Adresse 1]
non comparant
Liquidateur Judiciaire :
SELAS [D] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [D] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me [M] [D]
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 10/12/2025 à 14 H15 :
Greffier d'audience : Monsieur Ludovic FELAN, commis-greffier
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Par jugement en date du 14/05/2025, l'entreprise AROBASE CAFE (SAS à associé unique) a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que celui-ci mentionnait expressément le délai au terme duquel devait intervenir la clôture de ladite procédure ;
Entendu le Liquidateur en son rapport concluant à l'impossibilité de prononcer la clôture de la procédure et demandant une prorogation de celle-ci ;
Entendu le rapport du Juge Commissaire concluant également à l'impossibilité de prononcer la clôture de la procédure ;
Vu la non-comparution du débiteur ;
Le ministère public avisé de la procédure ;
Attendu qu'il n'est manifestement pas possible de clôturer cette procédure dans le délai imparti pour les motifs exposés par le Liquidateur Judiciaire ;
Attendu qu'il convient par conséquent de proroger la durée au terme de laquelle la clôture de la procédure devra être de nouveau examinée, conformément aux dispositions de l'article L643-9 al.1 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS
Statuant, par un jugement en dernier ressort et réputé contradictoire, PROROGE la durée au terme de laquelle la clôture de la procédure de AROBASE CAFE (SAS à associé unique) devra être de nouveau examinée. Ordonnons que la clôture soit réexaminée à l'audience du mercredi 16/12/2026 à 14H15 en chambre du conseil de ce Tribunal, le présent jugement faisant convocation pour cette audience. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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