Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2022, 18/01517
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • vestiaire • prud'hommes • rapport • remise • report • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
23 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
16 février 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :18/01517
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
- Référence abrégée : CA Versailles, 23 juin 2022, n° 18/01517
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 16 février 2018
- Identifiant Judilibre :63a402b13f67e905df3d2a3a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
23 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
16 février 2018
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEBAY Katia du Cabinet DEBAYCabinet BRUN
Parties intimées
MADAME l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT - DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
défendu(e) par FRICAUDET Florence
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT
N° CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2022 N° RG 18/01517 N° Portalis DBV3-V-B7C-SHXS AFFAIRE : [J] [O] C/ SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 février 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE Section : E N° RG : F 16/00967 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Katia DEBAY Me Christophe PLAGNIOL Me Florence FRICAUDET le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [O] né le 1er octobre 1974 à Cherbourg [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par : Me Philippe BRUN de la SELARL BRUN, Plaidant, avocat au barreau de REIMS et Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541 APPELANT **************** SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) N° SIRET : 552 069 791 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par : Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701. INTIMÉE **************** MADAME l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT - DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par : Me Florence FRICAUDET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle Vendryes chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT, Greffier lors de la mise à disposition: Mme Dorothée MARCINEK M. [J] [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 février 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE dans le litige l'opposant à la SA COFACE.Considérant
que malgré un appel interjeté le 15 mars 2018 et un report d'audience d'ores et déjà décidé dans le cadre de la mise en état de la procédure, il résulte des derniers échanges des parties avec la cour que celles-ci sont, le 10 mai 2022, en discussion en vue d'un accord, Considérant qu'il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée; que son maintien au rôle n'est pas justifié; qu'il convient d'en ordonner la radiation.PAR CES MOTIFS
, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, VU les articles 381 à 383 du code de procédure civile, ORDONNE la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera retirée du rang de celles en cours, DIT qu'elle pourra faire l'objet d'un rétablissement à défaut d'accord intervenu entre les parties et sur la base de leurs conclusions récapitulatives, DIT que chaque partie garde à sa charge ses dépens d'ores et déjà engagés. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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