Cour d'appel de Paris, 12 juin 2024, 24/01551
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
12 juin 2024
Cour d'appel de Paris
5 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/01551
- Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
- Référence abrégée : CA Paris, 6-6, 12 juin 2024, n° 24/01551
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2022
- Identifiant Judilibre :666a8d77c0b8d3000801953c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
12 juin 2024
Cour d'appel de Paris
5 octobre 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIPARD Marion
Partie intimée
LA CANTALIENNE
défendu(e) par CANNENPASSE RIFFARD Jean-Charles
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET
RECTIFICATIF DU 12 JUIN 2024 (n°2024/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01551 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCS6 Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de PARIS, pôle 6 - chambre 6, sous le RG 20/01879 DEMANDEUR A LA REQUETE Monsieur [W] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX DEFENDERESSE A LA REQUETE S.A LA CANTALIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Charles CANNENPASSE RIFFARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2006 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Figen HOKE, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 21 mars 2024, M. [B] a demandé la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 05 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris. Les parties ont été appelées à l'audience du 29 avril 2024 par message adressé par le réseau privé virtuel le 18 mars 2024, les invitant à adresser leurs observations au plus tard le 10 avril 2024. M. [B] demande à la cour de rectifier le disposition de la décision en ce qu'il a omis le chef de condamnation relatif à l'indemnité pour travail dissimulé.MOTIFS
, L'article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Dans sa motivation, l'arrêt a retenu que la situation de travail dissimulé était caractérisée et a fixé à la somme de 17 658 euros la condamnation de la société La Cantalienne ce titre, ce qui ne figure pas dans le dispositif. Il convient de faire droit à la demande de M. [B].PAR CES MOTIFS
, ORDONNE que la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 05 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6 RG 20/1879 soient modifiées de la façon suivante : Dans le dispositif de la décision dans le paragraphe commençant par : 'Condamne la société La Cantalienne à payer à M. [B] les sommes suivantes :', et se terminant par ' 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,' est ajouté le chef de condamnation suivant : '- 17 658 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé', DIT que les autres dispositions de l'arrêt rendu le 05 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6 RG 20/1879 demeurent inchangées, LAISSE les frais à la charge du Trésor. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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