Tribunal administratif de Grenoble, 5 février 2025, 2500071
Mots clés
requête • désistement • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
5 février 2025
Conseil municipal de la commune de Saint-Cergues
7 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2500071
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Grenoble, 5 févr. 2025, n° 2500071
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil municipal de la commune de Saint-Cergues, 7 novembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
5 février 2025
Conseil municipal de la commune de Saint-Cergues
7 novembre 2024
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Cunin, demande au tribunal : - d'annuler la délibération du 7 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Cergues a approuvé la modification simplifiée n°4 du plan local d'urbanisme de la commune ; - de mettre à la charge de la commune de Saint-Cergues la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Saint-Cergues. Fait à Grenoble le 5 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane. La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500071Commentaires sur cette affaire
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