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Cour d'appel de Caen, 19 septembre 2024, 22/02597

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • production • contrat • produits • procès-verbal • préjudice • rapport • solde • compensation • signature • réparation • ressort • anatocisme

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Caen
19 septembre 2024
Tribunal de commerce d'Alençon
26 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Caen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02597
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Caen, 19 sept. 2024, n° 22/02597
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Alençon, 26 juillet 2022
  • Identifiant Judilibre :66ed10c9696e0bc0290e0041
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Résumé

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Texte intégral

AFFAIRE :N° RG 22/02597 -

ARRÊT

N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 26 Juillet 2022 du Tribunal de Commerce d'ALENCON RG n° 2021000058 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. SOCIETE ANTILLAISE DE PRODUCTION DE YAOURTS N° SIRET : 334 807 039 [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON, Assistée de Me Christophe CLERC, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.S. GOAVEC ENGINEERING N° SIRET : 403 596 893 [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Estelle FLOYD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2024 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 19 Septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier Par contrat du 26 mai 2017, la SAS Société antillaise de production de yaourts (SAPY), qui fabrique des produits laitiers sous licence du groupe Danone, a commandé à la SAS Goavec engineering une unité de production de produits laitiers, moyennant le prix de 2.397.000 euros, payable en 5 échéances Le contrat prévoyait que l'installation devait être opérationnelle au plus tard le 1er février 2018. Le 17 mai 2018, les parties ont signé un procès-verbal de réception provisoire avec réserves. Le 18 décembre 2018, les parties ont signé un second procès-verbal de réception provisoire avec réserves. Le 7 février 2020, les parties ont signé un procès-verbal de réception 'travaux correctifs' attestant notamment de 'la bonne réalisation des travaux permettant de lever toutes les réserves techniques de l'installation à la date de signature du présent document', et indiquant que 'les modifications effectuées sur l'installation existante sont conformes aux exigences FSI Danone'. Par acte d'huissier de justice du 21 décembre 2020, la société Goavec engineering a assigné la Société antillaise de production de yaourts devant le tribunal de commerce d'Alençon aux fins notamment de la voir condamner au paiement de la somme de 246.150 euros au titre du solde de deux factures afférentes aux prestations réalisées par ses soins dans le cadre de l'installation de l'unité de production de produits laitiers en Martinique, outre la somme de 89.476 euros au titre de travaux supplémentaires. Par jugement contradictoire du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Alençon s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige n°RG 2021 000058 opposant la société Goavec engineering à la Société antillaise de production de yaourts, et a : - condamné la Société antillaise de production de yaourts à payer à la société Goavec engineering la somme de 246.150 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juin 2020 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du solde restant dû correspondant aux factures n°18.0661 et n°18.0668 ; - dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt à compter du 18 juin 2020 et ce jusqu'à parfait paiement ; - condamné la société Goavec engineering à payer à la Société antillaise de production de yaourts la somme de 33.558 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ; - condamné la société Goavec à payer à la Société antillaise de production de yaourts la somme de 19.886 euros au titre des pertes matières ; - ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la Société antillaise de production de yaourts à payer à la société Goavec la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire ; - liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros. Par déclaration du 7 octobre 2022 adressée au greffe de la cour, la Société antillaise de production de yaourts a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 16 avril 2024, la Société antillaise de production de yaourts demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce d'Alençon en ce qu'il a : * condamné la société Goavec engineering à payer à la société SAPY la somme de 33.558 euros au titre des indemnités de retard, * condamné la société Goavec engineering à payer à la société SAPY la somme de 19.886 euros au titre des pertes matières, * condamné la société SAPY à payer à la société Goavec engineering une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Et statuant à nouveau, - Condamner la société Goavec engineering au paiement à la SAPY de la somme de 119.850 euros au titre des pénalités de retard prévues par le contrat, - Condamner la société Goavec engineering au paiement à la SAPY de la somme de 149.897 euros au titre des pertes matières subies par SAPY du fait de la non-conformité de l'unité de production installée par Goavec avec les spécifications prévues au contrat, A titre subsidiaire sur ce chef, Si la cour devait retenir le calcul effectué au paragraphe I.C3.a) visant une perte de 61.963 euros au lieu de 74.355 euros, condamner Goavec au paiement à SAPY de la somme de 137.505 euros au titre des pertes matières subies par SAPY du fait de la non-conformité de l'unité de production installée par Goavec avec les spécifications prévues au contrat, - Dire que les condamnations à payer les sommes d'argent susvisées porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société Goavec en date du le 28 septembre 2020 avec anatocisme, - Condamner la société Goavec à payer à la société SAPY la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 10 mai 2024, la société Goavec engineering demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné la société SAPY à payer à la société Goavec la somme de 246.150 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juin 2020 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du solde restant dû correspondant aux factures n°18.0661 et n°18.0668 ; * dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt à compter du 18 juin 2020 et ce jusqu'à parfait paiement ; * ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ; * condamné la société SAPY à payer à la société Goavec la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. * ordonné l'exécution provisoire ; * liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné la société Goavec à payer à la société SAPY la somme de 33.558 euros au titre des pénalités contractuelles de retard. * condamné la société Goavec à payer à la société SAPY la somme de 19.886 euros au titre des pertes matières. En conséquence et statuant à nouveau, - Recevoir la société Goavec en son appel incident et l'y dire bien-fondée, - Débouter la société SAPY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris les demandes afférentes aux pénalités contractuelles de retard et aux pertes matières, - Condamner la société Goavec à payer à la société SAPY la somme de 16.296,48 euros au titre du préjudice souffert à raison des pertes matières, - Condamner la société SAPY à payer à la société Goavec la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par arrêt avant dire droit du 30 mai 2024, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 17 avril 2024 et fixé la nouvelle clôture au 30 mai 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des p

MOTIFS

A liminaire, il convient de confirmer la disposition non critiquée relative à la condamnation de la société Sapy au paiement du solde du prix. I. Sur les pénalités de retard Aux termes du contrat signé le 24 mai 2017, il est notamment prévu que : - les normes FSI du groupe Danone (normes associées au processus de production des produits laitiers frais) devront être respectées strictement sauf à encourir des conséquences de la plus haute gravité pour Sapy ; - le choix de l'entreprise Goavec a été fait au regard notamment de son expertise dans l'élaboration de process laitier et de sa parfaite connaissance des normes FSI en vigueur à la date du contrat ; - la réception provisoire sera acceptée lorsque l'ensemble d'une production hebdomadaire commercialisable aura été réalisée conformément à l'ensemble des spécifications Danone ; - l'installation devra impérativement être opérationnelle au plus tard le 1er février 2018, c'est-à-dire qu'elle sera capable à cette date de produire des produits commercialisables conformes aux spécifications prévues et notamment aux normes FSI ; - à défaut de respect de ce délai, la société Goavec subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard égale au 1/1000 du montant du marché de Goavec auquel le retard est imputable, sans que celle-ci puisse être inférieure à 750 euros hors-taxes par jour calendaire de retard, le montant des pénalités étant plafonné à 5 % du montant du marché. Au soutien de sa demande en paiement des pénalités de retard, la société Sapy soutient qu'au 1er février 2018, l'installation avait démarré mais qu'elle n'était pas opérationnelle au sens de la convention puisqu'elle ne respectait par les spécifications prévues en termes de normes FSI et de pertes matières; que les normes FSI ont été respectées à compter du 18 décembre 2018, date du second procès-verbal de réception provisoire, par la résolution des points de dysfonctionnement n°2 (température de fermentation des produits Gervais frais), n°3 (température de stockage des danettes) et n°4 (extraits secs) listés dans le tableau des réserves établi le 4 octobre 2018 ; que les problèmes d'excédents de pertes matières ont, quant à eux, été résolus par la réalisation de travaux correctifs ayant donné lieu à un procès-verbal de réception le 7 février 2020. Il ressort de la lecture du contrat que le caractère opérationnel de l'installation s'apprécie au regard des caractéristiques des produits issus de celle-ci lesquels doivent être commercialisables et conformes aux spécifications Danone, c'est à dire aux normes FSI, dont le respect est l'objectif premier de la commande et ne souffre d'aucune tolérance. En revanche, contrairement à ce qu'allègue la société Sapy, la conformité aux spécifications contractuelles relatives aux pertes matières, qui concernent le rendement et la performance de l'installation, n'a pas à être prise en compte pour apprécier l'opérationnalité de l'ouvrage et l'applicabilité de la clause pénale sanctionnant le non-respect de la date du 1er février 2018. En outre, contrairement à ce qu'invoque la SAS Goavec, cette date butoir impérative impliquait que tous les réglages relatifs aux normes FSI aient été effectués et testés antérieurement à celle-ci. Comme justement relevé par le premier juge, en signant le premier procès-verbal de réception provisoire en date du 17 mai 2018, dont la signature était conditionnée par la réalisation d'une production commercialisable conforme à l'ensemble des spécifications Danone, et qui ne fait nulle part mention d'une quelconque violation d'une norme FSI, la société Sapy a nécessairement considéré que l'ensemble des normes Danone étaient respectées. Aucun élément du dossier n'est de nature à remettre en cause la validité de cette réception provisoire. S'agissant des trois non-conformités susvisées dont se prévaut la société Sapy, listées dans le tableau des réserves échangé entre les parties en octobre 2018, s'il apparaît qu'elles contreviennent aux paramètres process qui avaient été adressés à la société Goavec sous forme de synthèse antérieurement la conclusion du contrat par courriel du 11 juillet 2016 (pièce n°2 de l'appelante), rien n'indique que ces paramètres de fabrication des produits constituent des normes FSI Danone, aucune référence à celles-ci ne figurant sur le document de synthèse précité. Par ailleurs, l'appelante s'abstient de produire les conclusions de l'expertise Process qu'elle a fait réaliser auprès de la structure Danone 'Engineering Worldwide', sur la base de laquelle elle a établi la nouvelle liste de réserves précitée, et l'audit qualité Danone qui aurait été ensuite diligenté (pièce n°4 de l'appelante). Rien ne démontre que Danone aurait identifié des violations de ses normes par les produits issus de l'installation litigieuse ou aurait interdit la commercialisation de ces derniers. Le non-respect des normes FSI, destinées à garantir la qualité des produits et la santé des consommateurs, aurait nécessairement fait obstacle à toute commercialisation. Or, comme exactement relevé par les premiers juges, la production en quantités industrielles des produits dès le 15 février 2018 atteste de leur commercialisation et tend ainsi à établir leur conformité à cette date aux normes FSI Danone, du moins à celles qui étaient alors en la possession de la société Goavec. En effet, malgré la mention du contrat selon laquelle la société Goavec connaissait parfaitement les normes FSI en vigueur, il résulte des pièces du dossier (n° 7, 11 et 25 de l'intimée) qu'en réalité, malgré les demandes de cette dernière, les normes les plus récentes ne lui avaient été communiquées que par courriel du 27 mars 2018 (sous forme d'extraits), soit postérieurement à la livraison de l'installation, cette transmission tardive ne lui étant pas imputable. En conclusion, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a estimé que la SAS Goavec avait livré une installation opérationnelle au sens du contrat à la date du 15 février 2018, soit avec 14 jours de retard. Les éléments produits par l'intimée sont insuffisants à établir que les retards imputables à la société Sapy dans la réalisation de ses propres prestations, concernant notamment les équipements complémentaires qu'elle souhaitait installer, ont contribué à retarder la date de mise en service d'une installation conforme aux normes FSI. Par suite, il convient de valider l'application de la clause pénale et le montant des indemnités de retard mises à la charge de la SAS Goavec à hauteur de 33.558 euros. Il y a lieu d'ajouter que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2020, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière (article 1343-2 du code civil). II. Sur la demande d'indemnisation de la SAS Sapy au titre des pertes matières 1. Sur les pertes matières des yaourts brassés et des PGF La société Sapy sollicite une indemnité de 74.355 euros en réparation du préjudice financier lié à l'excédent de pertes matières sur les yaourts brassés et les PGF par rapport au seuil contractuellement fixé. La société Goavec ne méconnaît pas le principe d'une indemnisation à ce titre du fait de son inexécution contractuelle mais discute l'étendue de sa responsabilité et le montant des dommages-intérêts sollicité. Le contrat prévoit que les quantités maximales de masse blanche perdues pour chaque production doivent être, pour le yaourt brassé/greek/PGF, inférieures à 72 kgs. Or, il résulte des échanges de correspondances entre les parties, et notamment d'un mail de la société Goavec du 26 juin 2019 et de deux mails de la société Sapy en date des 24 juillet et 15 novembre 2019 (pièce n°11 de l'intimée) que les pertes matières sur les yaourts brassés et PGF se sont élevées initialement à 240 kgs, puis, à la suite de réglages effectués en décembre 2018, à 212 kgs, soit un dépassement de la valeur contractuelle fixée à ' Il est par ailleurs établi qu'en décembre 2019, les parties se sont accordées pour modifier les performances contractuelles, fixant à 88 kgs les quantités maximales de pertes matières acceptables sur les yaourts brassés et les PGF. En outre, la société Goavec est intervenue à compter du 6 janvier 2020 pour réaliser des travaux correctifs permettant d'atteindre les objectifs contractuels révisés, travaux qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 7 février 2020. Compte tenu de la nécessaire période de rodage suivant la mise en route de l'installation pour effectuer les réglages techniques, adapter l'outil de production au produit et atteindre les objectifs relatifs notamment aux rendements matières, période qui s'est trouvée rallongée du fait de la fourniture tardive de la conditionneuse par la société Sapy (pièce n° 26 de l'intimée), la cour estime qu'aucune indemnisation n'est due par la société Goavec avant la première réception provisoire. Ainsi, la période à prendre en compte pour le calcul des excédents de pertes matières s'étend du 18 mai 2018 jusqu'au 7 février 2020, date du procès-verbal de réception des travaux correctifs. Sur la période du 18 mai 2018 au 31 décembre 2018, l'excédent de pertes par rapport au seuil contractuel pour chaque production est de 240 kgs - 72 kgs = 168 kgs. Sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, l'excédent de pertes par rapport au seuil contractuel pour chaque production est de 212 kgs - 72 kgs = 140 kgs. Sur la période du 1er janvier au 7 février 2020, l'excédent de pertes par rapport à l'objectif de performance révisé pour chaque production est de 212 kgs - 88 kgs = 124 kgs. La société Sapy propose un calcul du préjudice basé sur une perte matière calculée par batch selon la formule suivante: pertes : (nb de cuves de maturation, aussi appelées 'batch') x (excédent de pertes par rapport au contrat) x (prix de la matière perdue, appelée 'masse blanche'). Cette méthode ne permet pas de déterminer le préjudice effectivement subi dans la mesure où le batch ne correspond pas à un cycle de fabrication complet, alors qu'aux termes du contrat, la quantité de pertes admise est exprimée par rapport à une production. De plus, le calcul proposé repose sur des données dont l'origine et la fiabilité ne sont pas garanties (pièces n° 10, 14 et 23 de l'appelante). Il convient donc de se fonder sur les données historiques de production de l'installation, collectées suivant constat d'huissier de justice en vertu d'une ordonnance judiciaire (pièce n° 23 de l'intimée), et le document de synthèse de traitement des données établi par la société Goavec (pièce n°24), lesquels permettent de quantifier en kgs les pertes matières par production, produit et type de lot. Pour l'estimation du coût des pertes, il convient de se référer aux données financières transmises par la société Sapy par courriel (pièce n° 26 de l'intimée). Par suite, le montant des excédents de pertes matières à indemniser s'établit comme suit : * période du 18 mai au 31 décembre 2018 (7,5 mois) - activia brassé 0%: 17 productions (44 productions sur 19,5 mois x 7,5/19,5 mois) x 0,4810 euros x 168 kgs = 1.373,73 euros - activia brassé aromatisé : 28,5 productions x 0,5657 euros x 168 kgs = 2.708,57 euros - activia brassé fruits : 16,5 productions x 0,4810 euros x 168 kgs = 1.333,33 euros - activia brassé nature : 32 productions x 0,5196 euros x 168 kgs = 2.793,36 euros - danone et fruits : 28 productions x 0,4254 euros x 168 kgs = 2.001,08 euros - danonino (Quick) : 26 productions x 0,5200 euros x 168 kgs = 2.271,36 euros - doucin brassé sucré : 7 productions x 0,5200 euros x 168 kgs = 611,52 euros - velouté fruix : 56 productions x 0,4191 euros x 168 kgs = 3.942,89 euros - velouté nature : 27 productions x 0,4537 euros x 168 kgs = 2.057,98 euros - Total : 19.093,82 euros * période du 1er janvier au 31 décembre 2019 (12 mois) - activia brassé 0% : 27 productions (44 -17 productions) x 0,4810 euros x140 kgs = 1.818,18 euros - activia brassé aromatisé : 45,5 productions x 0,5657 euros x 140 kgs = 3.603,50 euros - activia brassé fruits : 26,5 productions x 0,4810 euros x 140 kgs = 1.784,51 euros - activia brassé nature : 52 productions x 0,5196 euros x 140 kgs = 3.782,68 euros - danone et fruits : 45 productions x 0,4254 euros x 140 kgs = 2.680 euros - danonino (Quick) : 42 productions x 0,5200 euros x 140 kgs = 3.057,60 euros - doucin brassé sucré : 12 productions x 0,5200 euros x 140 kgs = 873,60 euros - velouté fruix : 90 productions x 0,4191 euros x 140 kgs = 5.280,66 euros - velouté nature : 44 productions x 0,4537 euros x 140 kgs = 2.794,79 euros - Total : 25.675,52 euros * période du 1er janvier au 7 février 2020 (1,25 mois) - activia brassé 0% : 0,78 productions (10 productions sur 16 mois x 1,25 /16 mois) x 0,4810 euros x 124 kgs = 46,52 euros - activia brassé aromatisé : 5,15 productions x 0,5657 euros x 124 kgs = 361,25 euros - activia brassé fruits : 2,57 productions x 0,4810 euros x 124 kgs = 153,28 euros - activia brassé nature : 5,15 productions x 0,5196 euros x 124 kgs = 331,81 euros - danone et fruits : 4,68 productions x 0,4254 euros x 124 kgs = 246,86 euros - danonino (Quick) : 4,60 productions x 0,5200 euros x 124 kgs = 296,60 euros - doucin brassé sucré : 0 production - velouté fruix : 6,01 productions x 0,4191 euros x 124 kgs = 312,33 euros - velouté nature : 4,76 productions x 0,4537 euros x 124 kgs = 267,79 euros - Total : 2.016,44 euros Il ressort de l'ensemble de ces éléments un excédent de pertes matières à indemniser d'un montant total de 46.785,78 euros pour la période du 18 mai 2018 au 7 février 2020. Sur cette période, la société Goavec demande de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 60 % à la charge de la société Sapy au motif que : - cette dernière a réglé l'échéance de 20 % du prix, due à la réception provisoire de l'installation, avec un retard de près de 6 mois, période pendant laquelle l'intimée estime avoir été parfaitement fondée à surseoir à l'exécution de ses propres obligations ; - la société Sapy a tardé à répondre à ses sollicitations aux fins d'initier les travaux correctifs pendant une durée cumulée de près de 5,5 mois. Ces arguments méritent d'être écartés. En effet, le défaut de paiement de prix invoqué est sans rapport avec l'inexécution contractuelle de la société Goavec qui aurait dû respecter son obligation de résultat s'agissant des pertes matières à la date de la réception provisoire (17 mai 2018). Par ailleurs, la lecture des échanges de mails entre les parties ne révèle pas un temps de réponse de la société Sapy anormalement long, excédant celui nécessaire à la réflexion. Il n'existe donc pas de motif d'exonération partielle de la responsabilité de la société Goavec à laquelle l'ensemble des excédents de pertes matières pour la période considérée est imputable. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Goavec à payer à la société Sapy la somme de 46.785,78 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2020 et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière. 2. Sur les pertes matières liées aux destructions de masse lors du démarrage de l'installation La société Sapy ne démontre pas l'existence du préjudice invoqué, son mail adressé le 12 décembre 2019 à la société Goavec (pièce n°8) ne constituant pas à cet égard une preuve suffisante. Par suite, sa demande indemnitaire formée à hauteur de 5.320 euros est rejetée. 3. Sur les pertes matières liées à la défaillance de gestion des niveaux bas sur les cuves de poudrage La société Sapy soutient qu'elle a subi de fortes pertes matières entre les semaines 5 et 35 de l'année 2018, qui ont comme origine la mauvaise gestion des niveaux bas sur les cuves de poudrage en raison de défaillances affectant les détecteurs de niveau qui ont été corrigées en début de semaine 35. Elle sollicite une indemnité de 70.222 euros en réparation de son préjudice financier. Il apparaît que des réserves ont été portées sur le procès-verbal de réception du 17 mai 2018, mentionnant des 'capteurs de fond de cuve défaillants' devant être remplacés par la société Goavec, ainsi que sur la liste des réserves du 4 octobre 2018 indiquant 'pertes produits en fin de cuve (gestion des niveaux bas)'. Cependant, la société Sapy, qui se contente de produire à l'appui de sa demande indemnitaire un graphique intitulé 'évolution du rendement matière de la Sapy entre S5-2018 et S47-2019" (pièce n°8 page 5), document établi par elle-même et dont les résultats sont en l'état invérifiables, ne justifie pas du préjudice allégué. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de ce chef. III. Sur les demandes accessoires Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées. La SAS Société antillaise de production de yaourts succombant sur l'essentiel, est condamnée aux dépens de l'appel et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de débouter la SAS Goavec engineering de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'il a condamné la société Goavec engineering à payer à la Société antillaise de production de yaourts la somme de 19.886 euros au titre des pertes matières ; Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant, DIT que la somme de 33.558 euros mise à la charge de la SAS Goavec engineering au titre des indemnités de retard produira intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; CONDAMNE la SAS Goavec engineering à payer à la SAS Société antillaise de production de yaourts la somme de 46.785,78 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pertes matières, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020 et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Société antillaise de production de yaourts aux dépens de l'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY

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