Tribunal administratif de Besançon, 10 décembre 2024, 2401697
Mots clés
requête • saisie • recours • publication • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
10 décembre 2024
Tribunal administratif de Besançon
21 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2401697
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Besançon, 10 déc. 2024, n° 2401697
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Besançon, 21 juin 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
10 décembre 2024
Tribunal administratif de Besançon
21 juin 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, Mme A B demande au tribunal " de donner son avis sur la situation décrite " et de lui " délivrer une information claire et impartiale pour déterminer si, dans le cas présent, la décision de refus de versement de l'aide au retour à l'emploi de la part du CHU de Besançon est conforme ou non à la loi ". Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. D'une part, la requête de Mme B, laquelle se borne à demander au tribunal de donner son avis sur sa situation, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, d'apporter des conseils juridiques ou d'émettre une consultation juridique sur une décision ou un comportement de l'administration. 3. D'autre part, à supposer que Mme B puisse être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon a rejeté sa demande de versement de l'aide au retour à l'emploi, elle fait valoir au soutien de sa requête, qu'elle a refusé le poste de praticien contractuel au motif de sa préférence pour un poste en lien avec ses études universitaires en addictologie et de son épuisement après deux années en milieu hospitalier. Ces moyens sont toutefois inopérants à l'égard de la décision de refus de versement de l'aide au retour à l'emploi. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon le 10 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No2401697Commentaires sur cette affaire
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